Entrée en vigueur le 29 décembre 2006
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°2006-1714 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 29 décembre 2006
L'assemblée ne délibère régulièrement sur ces questions qu'aux conditions suivantes :
- les convocations adressées à ses membres doivent mentionner l'inscription de ces questions à l'ordre du jour ;
- les membres présents et représentés doivent disposesr de la moitié au moins du nombre total des voix statutaires ;
- la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des voix de ces membres.
Lorsque les membres présents et représentés ne disposent pas ensemble de la moitié au moins du nombre total des voix statutaires, il est procédé à une seconde convocation.
La deuxième assemblée statue régulièrement, quel que soit le nombre des membres présents et représentés.
[…] 5 […] Enfin, aux termes de l'article R.552-14 du code rural : […] Selon l'article L.553-1 du code rural, «[l]es organismes reconnus ou agréés dans les conditions prévues aux articles L.551-1 et L.552-2 peuvent être autorisés par décret après avis du Conseil d'État à percevoir des droits d'inscription et des cotisations assises soit sur la valeur des produits, […] L'article R*553-5 du code rural, relatif aux droits d'inscription et aux cotisations des groupements de producteurs reconnus, […] L'article R*553-7, […] dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'[A]griculture, de tout ou partie des cotisations fixées en application de l'article R.553-2». […] Salvat père & fils e.a./Commission, T-136/05, […]