Article R553-5 du Code rural
Article R553-4
Article R553-6

Entrée en vigueur le 29 décembre 2006

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2006-1714 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 29 décembre 2006

Le montant des droits d'inscription et le taux des cotisations ainsi que les modalités de leur acquittement sont fixés par l'assemblée générale ordinaire.
L'assemblée ne délibère régulièrement sur ces questions qu'aux conditions suivantes :
- les convocations adressées à ses membres doivent mentionner l'inscription de ces questions à l'ordre du jour ;
- les membres présents et représentés doivent disposesr de la moitié au moins du nombre total des voix statutaires ;
- la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des voix de ces membres.
Lorsque les membres présents et représentés ne disposent pas ensemble de la moitié au moins du nombre total des voix statutaires, il est procédé à une seconde convocation.
La deuxième assemblée statue régulièrement, quel que soit le nombre des membres présents et représentés.
Entrée en vigueur le 29 décembre 2006
Sortie de vigueur le 13 juin 2016

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Décision1

1CJUE, n° T-139/09, Arrêt du Tribunal, République française contre Commission européenne, 27 septembre 2012

[…] 5 […] Enfin, aux termes de l'article R.552-14 du code rural : […] Selon l'article L.553-1 du code rural, «[l]es organismes reconnus ou agréés dans les conditions prévues aux articles L.551-1 et L.552-2 peuvent être autorisés par décret après avis du Conseil d'État à percevoir des droits d'inscription et des cotisations assises soit sur la valeur des produits, […] L'article R*553-5 du code rural, relatif aux droits d'inscription et aux cotisations des groupements de producteurs reconnus, […] L'article R*553-7, […] dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'[A]griculture, de tout ou partie des cotisations fixées en application de l'article R.553-2». […] Salvat père & fils e.a./Commission, T-136/05, […]

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