Article R553-6 du Code rural
Article R553-5
Article R553-7

Entrée en vigueur le 29 décembre 2006

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2006-1714 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 29 décembre 2006

Les comités économiques agréés sont habilités à percevoir, auprès de chacun de leurs membres, un droit d'inscription et, à titre de cotisation, auprès de leurs membres qui ont la qualité de groupements agricoles reconnus, une fraction des cotisations perçues par les groupements eux-mêmes.
Le ministre de l'agriculture peut, après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, fixer le montant maximum des cotisations perçues par un comité.
Entrée en vigueur le 29 décembre 2006
Sortie de vigueur le 13 juin 2016

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Décisions2

1CJUE, n° T-139/09, Arrêt du Tribunal, République française contre Commission européenne, 27 septembre 2012

[…] 6 […] Enfin, aux termes de l'article R.552-14 du code rural : […] Selon l'article L.553-1 du code rural, «[l]es organismes reconnus ou agréés dans les conditions prévues aux articles L.551-1 et L.552-2 peuvent être autorisés par décret après avis du Conseil d'État à percevoir des droits d'inscription et des cotisations assises soit sur la valeur des produits, […] L'article R*553-6 du code rural précise de même que les «comités économiques agréés sont habilités à percevoir, […] L'article R*553-7, […] dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'[A]griculture, de tout ou partie des cotisations fixées en application de l'article R.553-2». […] Chronopost et La Poste/UFEX e.a., C-341/06 P et C-342/06 P, […]

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2Cour d'appel de Rennes, 21 septembre 2007, 06/05116Infirmation

[…] R.G : 06 / 05116 […] Or considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article R553. 2 du code rural selon lesquelles les groupement de producteurs reconnus perçoivent des cotisations auprès de leurs membres, des dispositions de l'article R553. 7 du même code selon lesquelles un comité économique agricole, […] c'est à dire auprès des producteurs qui ne font pas partie d'un groupement de producteurs membre du comité économique agricole, et des dispositions de l'article R 553. 6 du même code selon lesquelles un comité économique agricole perçoit auprès de ses membres, […] — Infirme le jugement du tribunal d'instance de SAINT MALO du 6 juin 2006 ;

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