Article D551-37 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2006
>
Version19/10/2008
>
Version17/02/2012
>
Version01/01/2018
>
Version29/04/2018

Entrée en vigueur le 19 octobre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 1

Ne peuvent être reconnues en qualité d'organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes que les organisations de producteurs :

1° Dont la valeur minimale de production commercialisée est au moins égale à un million d'euros. Cette valeur est fixée à 100 000 euros pour les organisations de producteurs de fruits à coque, de fruits et légumes destinés à la transformation, de produits sous signes d'indication de la qualité et de l'origine ou pour les organisations de producteurs ayant leur siège social dans une zone périurbaine ou dans une zone de faible densité de production, une collectivité territoriale d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Corse.

Les valeurs de production commercialisée sont calculées selon les modalités définies aux articles 52 et 53 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 du 21 décembre 2007 susmentionné ;

2° Et qui regroupent au moins cinq producteurs. Dans les cas où un demandeur qui sollicite la reconnaissance est constitué, en tout ou en partie, de membres qui sont eux-mêmes des entités juridiques ou des parties clairement définies d'entités juridiques composées de producteurs, le nombre minimal de producteurs est calculé sur la base du nombre de producteurs réunis par chacune des entités juridiques ou parties clairement définies d'entités juridiques.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 octobre 2008
Sortie de vigueur le 17 février 2012
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1ADLC, Avis 14-A-03 du 14 février 2014 relatif à une saisine de la fédération Les Producteurs de Légumes de France

[…] SOLUTIONS EN FAVEUR D'UNE MEILLEURE ORGANISATION DE L'OFFRE 32. L'article 152 du règlement OCM, […] prévoit la possibilité pour les producteurs de fruits et légumes de se réunir au sein d'OP. En droit interne, les OP de fruits et légumes sont régies par les articles L. 551-1 à L. 551-8 et D. 551-1 à 551-12, ainsi que D.551-37 à 551-49 du code de rural et de la pêche maritime (ci-après « code rural »). L'article 156 du règlement OCM et les articles L. 551-2 ainsi que D. 551-34 à D. 551-35 et D. 551-50 à D. 551-55 du code rural prévoient la possibilité de mettre en place des AOP aptes à exercer toute activité des OP. 33. […]

 Lire la suite…
  • Légume·
  • Fruit·
  • Prix·
  • Production·
  • Marches·
  • Exemption·
  • Organisation de producteurs·
  • Concurrence·
  • Offre·
  • Acheteur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).