Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
La Commission nationale technique se réunit et délibère dans les conditions fixées par les articles R. 133-5 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.
1. Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 7 juillet 2022, n° 21/01702Infirmation partielle
[…] Sur ce, la Cour observe que la société appelante ne reprend pas devant la Cour le moyen qu'elle a invoqué en première instance et tiré de l'article 611-8 du code rural et de la pêche maritime, qui se lit ainsi':
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