Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre V : Régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune / Section 2 : Régimes de soutien aux productions végétales / Sous-section 6 : Aide aux cultures énergétiques
Article D615-32 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version27/11/2005
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Version02/08/2006
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Version07/07/2007
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Version11/11/2007
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Version23/05/2008
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Version15/11/2015
Entrée en vigueur le 11 novembre 2007
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2007-1594 du 9 novembre 2007 - art. 1 () JORF 11 novembre 2007
Pour l'application du 1 de l'article 33 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, le demandeur d'une aide aux cultures énergétiques mentionné au a de l'article 23 de ce règlement peut :
- utiliser les céréales ou oléagineux mentionnés au a du 1 de l'article 33 de ce règlement pour l'un des usages prévus par ce même article ;
- transformer, dans son exploitation agricole, toute la matière première récoltée en biogaz relevant de la catégorie mentionnée au b du 1 de l'article 33 de ce règlement.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'application du présent article.
- utiliser les céréales ou oléagineux mentionnés au a du 1 de l'article 33 de ce règlement pour l'un des usages prévus par ce même article ;
- transformer, dans son exploitation agricole, toute la matière première récoltée en biogaz relevant de la catégorie mentionnée au b du 1 de l'article 33 de ce règlement.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'application du présent article.
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