Entrée en vigueur le 19 décembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1586 du 16 décembre 2010 - art. 1
I. En application du 1 de l'article 43 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné et du 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, les droits au paiement ne peuvent être utilisés ou transférés qu'au sein d'un seul et même département.
II.-Les droits à paiement unique sont rattachés géographiquement au département où sont situées les terres déclarées dans la demande de paiement introduite par l'agriculteur au titre de la première année d'application du régime de paiement unique ou l'année de création de ces droits.
Lorsqu'un agriculteur déclare des terres agricoles admissibles dans plusieurs départements, les droits à paiement unique sont rattachés géographiquement à chacun des départements où sont situées ces terres.
Lorsque ces droits sont transférés à titre définitif conjointement à des terres agricoles admissibles localisées dans l'un des départements de localisation des droits, ceux-ci sont alors rattachés géographiquement au seul département de localisation des terres agricoles admissibles transférées à titre définitif.
Dans tous les autres cas, ils sont alors rattachés géographiquement au département du siège de l'exploitation du cédant.
III. Par dérogation au II, les droits à paiement unique ne donnant pas lieu au titre de l'année de leur création au versement de l'aide au revenu mentionnée à l'article 1er du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné sont géographiquement rattachés au département du siège de l'exploitation de leur détenteur.
Les droits à paiement unique soumis à des conditions spéciales mentionnés à l'article 44 du même règlement (CE) n° 73/2009 sont rattachés géographiquement, l'année de leur création, au département du siège de l'exploitation du détenteur.
[…] que l'article D. 615-63 du code rural dispose : « I – En application du 2 de l'article 26 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, le département est retenu comme échelon régional approprié. […] X de D E a déclaré 42,6 ha dans le Maine-et-Loire et 131,98 ha dans l'Indre ; que les droits à paiement unique générés par ces terres sont, […]
[…] des droits à paiement unique afférents à des terres qu'il a prises en location dans le département du Maine-et-Loire ; que, par suite, et alors même que ces droits à paiement unique ont été à juste titre activés dans chacun de ces départements en application des dispositions de l'article D 615-63 du code rural, le préfet de l'Indre était fondé, pour apprécier son droit au bénéfice de la dotation issue de la réserve nationale, à prendre en compte l'intégralité du montant de l'aide découplée qu'il a perçu au titre de l'année 2006 à titre individuel, […]
[…] Considérant que, pour l'application de ces dispositions communautaires, l'article D. 615-63 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose : « I. – En application du 2 de l'article 26 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 (…), le département est retenu comme échelon régional approprié. / En application du 1 de l'article 46 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, […]