Article 44 du Règlement (CE) 73/2009 du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

1.  Sauf disposition contraire du présent règlement, les droits au paiement établis conformément au titre III, chapitre 3, section 2, et à l'article 71 quaterdecies du règlement (CE) no 1782/2003, ainsi qu'à l'article 60 et à l'article 65, quatrième alinéa, du présent règlement, ci-après dénommés «droits spéciaux», sont soumis aux conditions fixées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2.  Par dérogation à l'article 34, paragraphe 1, les États membres autorisent les agriculteurs détenant des droits spéciaux à déroger à l'obligation d'activer leurs droits au paiement par un nombre équivalent d'hectares admissibles, à condition qu'ils maintiennent au moins:

a) 50 % de l'activité agricole exercée au cours de la période de référence visée par le règlement (CE) no 1782/2003, exprimée en unités de gros bétail (UGB), ou

b) dans le cas des droits spéciaux établis en vertu de l'article 60, 50 % de l'activité agricole exercée avant le passage au régime de paiement unique, exprimée en UGB, ou

c) dans le cas de l'article 65, 50 % de l'activité agricole exercée au cours de l'application des articles 67 et 68 du règlement (CE) no 1782/2003, exprimée en UGB.

Toutefois, si un agriculteur s'est vu attribuer des droits spéciaux tant en vertu du règlement (CE) no 1782/2003 qu'en application du présent règlement, il maintient au moins 50 % du plus élevé des niveaux d'activité visés au premier alinéa.

La condition visée au premier alinéa ne s'applique pas à Malte.

3.  En cas de transfert de droits spéciaux en 2009, 2010 et 2011, le bénéficiaire du transfert ne peut bénéficier de la dérogation prévue au paragraphe 2 que si tous les droits spéciaux ont été transférés. À partir de 2012, le bénéficiaire du transfert ne bénéficie de la dérogation qu'en cas d'héritage ou d'héritage anticipé.

Le premier alinéa ne s'applique pas à Malte.