1. Sauf disposition contraire du présent règlement, les droits au paiement établis conformément au titre III, chapitre 3, section 2, et à l'article 71 quaterdecies du règlement (CE) no 1782/2003, ainsi qu'à l'article 60 et à l'article 65, quatrième alinéa, du présent règlement, ci-après dénommés «droits spéciaux», sont soumis aux conditions fixées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
2. Par dérogation à l'article 34, paragraphe 1, les États membres autorisent les agriculteurs détenant des droits spéciaux à déroger à l'obligation d'activer leurs droits au paiement par un nombre équivalent d'hectares admissibles, à condition qu'ils maintiennent au moins:
a) 50 % de l'activité agricole exercée au cours de la période de référence visée par le règlement (CE) no 1782/2003, exprimée en unités de gros bétail (UGB), ou
b) dans le cas des droits spéciaux établis en vertu de l'article 60, 50 % de l'activité agricole exercée avant le passage au régime de paiement unique, exprimée en UGB, ou
c) dans le cas de l'article 65, 50 % de l'activité agricole exercée au cours de l'application des articles 67 et 68 du règlement (CE) no 1782/2003, exprimée en UGB.
Toutefois, si un agriculteur s'est vu attribuer des droits spéciaux tant en vertu du règlement (CE) no 1782/2003 qu'en application du présent règlement, il maintient au moins 50 % du plus élevé des niveaux d'activité visés au premier alinéa.
La condition visée au premier alinéa ne s'applique pas à Malte.
3. En cas de transfert de droits spéciaux en 2009, 2010 et 2011, le bénéficiaire du transfert ne peut bénéficier de la dérogation prévue au paragraphe 2 que si tous les droits spéciaux ont été transférés. À partir de 2012, le bénéficiaire du transfert ne bénéficie de la dérogation qu'en cas d'héritage ou d'héritage anticipé.
Le premier alinéa ne s'applique pas à Malte.