Article R621-27 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

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Version01/04/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 septembre 2012 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D621-27 (VD)

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

Le directeur général de l'établissement est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.

Le directeur général :

1° Prépare les délibérations des conseils et en assure l'exécution ;

2° Recrute les personnels, nomme aux emplois, gère les agents de l'établissement ; il a autorité sur l'ensemble des personnels sous réserve de l'autorité du préfet de région pour les personnels affectés dans les services déconcentrés de l'Etat ;

3° Détermine l'organisation interne de l'établissement, et en dirige le fonctionnement ;

4° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il engage les actions en justice et il en rend compte, au minimum une fois par an, au conseil d'administration ;

5° Passe au nom de l'établissement les contrats et marchés et les actes d'acquisition et de vente ;

5° Est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement ; il peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires ;

6° A la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'avis préalable du conseil d'administration.

Les décisions fixant les règles relatives aux dépenses d'intervention économique financées sur crédits non communautaires sont prises par le directeur général après avis du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration. Ces décisions peuvent prévoir la possibilité pour le directeur général d'adapter localement le dispositif mis en place.

Les décisions fixant les règles relatives aux dépenses effectuées en application du 6° de l'article L. 621-3 peuvent être prises par le directeur général et soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture, sans avis du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration. Dans ce cas, ces décisions sont soumises ultérieurement pour information au conseil d'administration et, le cas échéant, au conseil spécialisé intéressé, au cours de la première réunion qui suit leur mise en œuvre.

Pour l'exécution des missions d'organisme payeur, le directeur général prend, si nécessaire, les décisions visant à préciser les conditions de gestion et d'attribution des aides instaurées par les règlements communautaires, après avis du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration.

Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

Les actes de délégation font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

Il est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux adjoints, qu'il désigne et qui le suppléent en cas d'absence ou d'empêchement dans les conditions qu'il définit.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 1 septembre 2012
3 textes citent l'article

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 15 novembre 2022

sens du règlement européen du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune3, son directeur avait, en vertu des dispositions de l'article R. 621-27 du code rural et de la pêche maritime, compétence pour fixer, à l'attribution d'une subvention à l'investissement relevant du plan d'aide au secteur vitivinicole financé par le fonds européen agricole de garantie (FEAGA), la condition tenant […] Vous avez ainsi reconnu un large pouvoir au directeur de FranceAgriMer pour déterminer les conditions de gestion et d'attribution des aides du secteur vitivinicole financées par le FEAGA, […]

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Conclusions du rapporteur public · 12 octobre 2020

FranceAgriMer soutient que le directeur général était, en tout état de cause, habilité à fixer la condition litigieuse sur le fondement du douzième alinéa de l'article R. 621-27 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). […]

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Décisions27


1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 19 octobre 2021, 19BX03464, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] au regard de sa durée par exemple, à rendre impossible l'application des textes communautaires ; le directeur de FranceAgriMer est ainsi habilité à fixer un délai en application de l'article 103 decies et duovicies du règlement (CE) n° 1234/2007 et de l'arrêté interministériel du 17 avril 2009 ; ce délai a été régulièrement fixé par une circulaire n° 2009-07 du 26 mai 2009, puis par la décision FILIERES/SEM/D 2010-05 du 17 février 2010 ; […] au sens du règlement (CE) n° 1209/2005 du Conseil du 21 juin 2005, son directeur avait, en vertu des dispositions de l'article R. 621-27 du code rural et de la pêche maritime, compétence pour fixer la condition litigieuse ;

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2Tribunal administratif de Dijon, 22 novembre 2013, n° 1201130
Annulation

[…] 2. Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 621-27 alors en vigueur du code rural, « Le directeur général de l'établissement est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture. / Le directeur général : .(…)5° Est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement ; il peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires ;/ Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité./ Les actes de délégation font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. » ; que, par décision en date du

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 11 décembre 2012, n° 1003822
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] elle ajoute que cette demande pouvait être régularisée dans le cadre de son recours gracieux ; qu'elle ne peut pas être rejetée sur le fondement de la circulaire du 17 février 2009 qui est entachée d'incompétence et ne fait pas référence aux arrêtés conjoints des ministres de l'agriculture et du budget prévus par le décret du 16 février 2009 ; que la circulaire ne vise pas l'article R. 621-27 du code rural et l'avis du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration prévu à cet article ; que le caractère incomplet d'un dossier ne peut être sanctionné que par l'absence d'instruction de la demande ; qu'ayant été déposée dans le délai imparti par la circulaire, […]

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