Article D621-84 du Code rural
Article D621-83
Article D621-85

Entrée en vigueur le 1 juin 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

Modifié par : Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XII JORF 1er juin 2006

La comptabilité prévue à l'article D. 621-83 comporte au minimum :
1° Un livre-journal sur lequel sont enregistrées par ordre de date toutes les opérations. Ce livre-journal peut être remplacé par plusieurs journaux auxiliaires, dont un livre de caisse, chacun d'eux étant destiné à enregistrer des opérations de même nature ; dans ce cas, les totaux des journaux auxiliaires sont périodiquement et au moins à la fin de chaque mois, reportés à un journal centralisateur ;
2° Un grand livre destiné à répartir de façon analytique les opérations enregistrées par ordre de date sur le journal ;
3° Un livre d'inventaire sur lequel figure le détail des valeurs de toute nature, actives ou passives à la fin de chaque exercice ;
4° Un dossier des copies de la correspondance envoyée et de toute la correspondance reçue.
Entrée en vigueur le 1 juin 2006
Sortie de vigueur le 15 mai 2007

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