Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
L'Institut national des appellations d'origine agrée soit le syndicat de défense, soit le groupement des syndicats de défense de l'appellation concernée, soit une association de la loi de 1901 constituée à cet effet, soit le syndicat de défense agréé pour une appellation plus générale. Il peut aussi agréer tout autre organisme préalablement habilité à sa demande et à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
Cet agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans qui peut être renouvelée. Il entre en vigueur dès la signature entre ledit organisme et le directeur de l'INAO d'une convention établie conformément à la convention-cadre approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie.
L'Institut national des appellations d'origine peut retirer son agrément lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions mises à son octroi ou en cas de non-respect de la convention.
En application de l'article L. 641-10, l'organisme agréé est habilité à percevoir des cotisations pour satisfaire à ses obligations en matière d'examens analytique et organoleptique. Leur montant et leur affectation sont individualisés dans sa comptabilité afin d'en permettre le contrôle par la Cour des comptes.
[…] article rédigé ainsi qu'il suit : Article 6-1° Les vins à appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion » et « Saint-Emilion Grand Cru » ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine, dans les conditions prévues aux articles R. 641 -94 à R. 641 -98 du code rural . 2° Les vins pour lesquels est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion Grand Cru » ne peuvent être agréés sans l'obtention préalable d'un certificat d'aptitude, […] qu'aux termes de l'article R. 641-95 […]
[…] Vu la mise en demeure adressée le 7 avril 2008 à l'Institut national des appellations d'origine et de la qualité, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 641-94 du code rural : « Les vins pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine (INAO), après avoir satisfait aux examens analytique et organoleptique … » ; qu'en vertu de l'article R. 641-95 du même code, les examens analytique et organoleptique sont organisés, […]
[…] Vu la mise en demeure adressée le 8 avril 2008 à l'Institut national des appellations d'origine, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article D.641-94 du code rural : « Les vins pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine (INAO), après avoir satisfait aux examens analytique et organoleptique … » ; qu'en vertu de l'article R.641-95 du même code, […] Les dégustateurs figurant sur la liste prévue à l'article R.641-96 du code rural sont notamment choisis parmi les familles des viticulteurs, […]