Entrée en vigueur le 15 juin 2013
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 21
Modifié par : Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 6
La date d'affectation à la réserve prévue à l'article 72 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné est fixée au 1er avril qui suit la campagne pour laquelle le titulaire du quota individuel ne remplit plus les conditions visées à l'article 65, point c, de ce règlement.
[…] C D […] D. 654-77 et D. 654-78 l'affectation à la réserve nationale de sa quantité de référence pour les livraisons ou pour les ventes directes à compter du premier jour de la campagne qui suit celle mentionnée à l'article D. 654-76. Toutefois, […] selon le cas, lui est réattribuée en cas de reprise de son activité laitière ou, en cas de cession totale ou partielle lui est réaffectée en tout ou partie pour transfert des quantités de référence conformément aux dispositions des articles D. 654-101 à 114 du code rural. » ; […] la réaffectation de la quantité de référence correspondant à cette exploitation est effectuée conformément aux dispositions des articles D. 654-101 à R. 654-114 du code rural » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers : « Aux fins du présent règlement, on entend par: c) « producteur » : l'agriculteur défini à l'article 2), […] Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas en cas de force majeure ou dans des situations dûment justifiées affectant temporairement la capacité de production des producteurs et reconnues comme telles par l'autorité compétente. » ; qu'aux termes de l'article D.654.76 du code rural : « La date d'affectation à la réserve prévue à l'article 15, point 1, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 654-79 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction alors en vigueur : « L'Office de l'élevage notifie à chaque producteur mentionné aux articles D. 654-77 et D. 654-78 l'affectation à la réserve nationale de sa quantité de référence pour les livraisons ou pour les ventes directes à compter du premier jour de la campagne qui suit celle mentionnée à l'article D. 654-76. […]