Article D654-76 du Code rural et de la pêche maritime
Article D654-75Article D654-77
Entrée en vigueur le 15 juin 2013
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017

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Décisions3

1Tribunal administratif de Rennes, 10 mai 2011, n° 0803302Rejet

[…] C D […] D. 654-77 et D. 654-78 l'affectation à la réserve nationale de sa quantité de référence pour les livraisons ou pour les ventes directes à compter du premier jour de la campagne qui suit celle mentionnée à l'article D. 654-76. Toutefois, […] selon le cas, lui est réattribuée en cas de reprise de son activité laitière ou, en cas de cession totale ou partielle lui est réaffectée en tout ou partie pour transfert des quantités de référence conformément aux dispositions des articles D. 654-101 à 114 du code rural. » ; […] la réaffectation de la quantité de référence correspondant à cette exploitation est effectuée conformément aux dispositions des articles D. 654-101 à R. 654-114 du code rural » ; […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 4 août 2009, n° 0800577Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers : « Aux fins du présent règlement, on entend par: c) « producteur » : l'agriculteur défini à l'article 2), […] Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas en cas de force majeure ou dans des situations dûment justifiées affectant temporairement la capacité de production des producteurs et reconnues comme telles par l'autorité compétente. » ; qu'aux termes de l'article D.654.76 du code rural : « La date d'affectation à la réserve prévue à l'article 15, point 1, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10 janvier 2013, 11NT01874, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 654-79 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction alors en vigueur : « L'Office de l'élevage notifie à chaque producteur mentionné aux articles D. 654-77 et D. 654-78 l'affectation à la réserve nationale de sa quantité de référence pour les livraisons ou pour les ventes directes à compter du premier jour de la campagne qui suit celle mentionnée à l'article D. 654-76. […]

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