Article R716-21 du Code rural
Article R716-20
Article R716-22

Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

L'hébergement, lorsqu'il est destiné au sommeil, peut recevoir au maximum six travailleurs. Sa superficie minimale est de six mètres carrés par occupant. Lorsque le nombre de travailleurs saisonniers est au plus égal à trois, il peut servir également aux repas des intéressés.
Les lits ne peuvent pas être superposés.
L'hébergement, lorsqu'il est destiné au sommeil des hommes, est séparé de celui destiné au sommeil des femmes, sauf s'il est à l'usage exclusif d'un couple.
Entrée en vigueur le 16 mai 2007

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 2010, 09-84.012, InéditCassation partielle

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles R. 716-21, R. 716-24, R. 716-20 5 e du code rural, des articles 111-3, 111-4, 225-14, 225-15, 225-15-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les principes de légalité criminelle et d'interprétation stricte de la loi pénale ; […] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles R. 4412-44 à R. 4412-58, L. 4741-1 à L. 4741-9 du code du travail, des articles 6 et 14 du décret du 27 mai 1987, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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