Entrée en vigueur le 14 novembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
L'inspecteur du travail peut accorder une dérogation à tout ou partie des dispositions des articles R. 716-19 (3°), R. 716-21, R. 716-22, R. 716-23 et R. 716-24 lorsque le chef d'établissement recrute et loge des travailleurs pour une durée inférieure à trente jours sur une période de douze mois consécutifs.
Le recours hiérarchique formé contre les décisions de l'inspecteur du travail prises au titre du premier alinéa est adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision de l'inspecteur du travail. Il est préalable à tout recours contentieux.
L'hébergement collectif des salariés saisonniers en agriculture est régi par les dispositions des articles R. 716-6 à R. 716-25 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). […]
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Par dérogation aux dispositions de l'article R. 716-1 du code rural et de la pêche maritime, […] toujours en vigueur, liste dans son article 5, plusieurs départements ou parties de départements dans lesquels un chef d'exploitation peut héberger des travailleurs saisonniers sous des tentes. La liste établie en 1996 est particulièrement limitative en n'offrant cette possibilité d'hébergement sous tente qu'à un nombre restreint de territoires. […] L'hébergement collectif des salariés saisonniers en agriculture est régi par les dispositions des articles R. 716-1 à R. 716-25 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). […]
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