Article R717-1 du Code rural
Article D717-69
Article R717-2

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les employeurs de main-d'oeuvre mentionnés à l'article L. 717-1 relèvent pour leurs salariés d'un service de santé au travail organisé et fonctionnant dans les conditions définies par les articles R. 717-2 à R. 717-67.
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 25 mars 2007

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.498, InéditRejet

[…] 1° / qu'il résulte de l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2 du code du travail que ce n'est qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail que l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte un autre emploi approprié à ses capacités ; […] et que l'article R. 241-51 alinéa 3 devenu R. 4624-22 du code du travail précise que l'examen de reprise « a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours », […] seul habilité à déterminer son aptitude à occuper un poste à terre au sein de l'entreprise en vertu des articles R. 717-1 et suivants du code rural, applicables aux établissements de conchyliculture, […] et condamné celle-ci à payer au salarié 9. 717, […]

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