Article R722-30 du Code rural
Article D722-29
Article D722-31

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Le revenu cadastral global mentionné au 2° de l'article L. 722-21 est au plus égal à une somme fixée à 531 euros au titre de l'année 2003. Cette somme est réévaluée périodiquement par application du coefficient prévu à l'article 1518 bis du code général des impôts.
Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour de cassation, Première chambre civile, 3 octobre 2018, n° 17-13.100

[…] Pourvoi n° R 17-13.100 […] Cette immatriculation en qualité de salarié agricole n'est pas exclusive en soi d'une activité de petit métayer. En effet, en application des articles L 722-21 et R 722-30 et D 722-21 du code rural et de la pêche maritime un petit métayer peut être immatriculé comme salarié agricole sous les conditions suivantes : […] Les justificatifs de factures de fournitures et produits agricoles produites par Z… X… établissent qu'au moins en 1966 N… partageait les charges avec M me E… et qu'il vendait de la production agricole. Sa qualité de métayer au château de Sère ressort en outre de l'avis d'impôt des collectivités locales délivré le 30 juillet 1966.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).