Article R725-13 du Code rural
Article R725-12
Article R725-14

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition au tiers détenteur, à peine de caducité de celle-ci, le créancier adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comportant les mentions prévues aux 1° à 9° de l'article R. 725-12, l'indication qu'il peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 28 septembre 2017

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 2015, 14-18.050, Inédit,rectifié par un arrêt du 8 octobre 2015.Rejet

[…] le fonctionnement de l'Union européenne, […] que l'arrêt du 13 octobre 2013 a dit qu'un organisme de droit public en charge d'une mission d'intérêt général telle que la gestion d'un régime légal d'assurance maladie entrait dans le champ d'application de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises ; […] R . 111-1 et suivants du Code de la mutualité. ; […] Aux motifs adoptés qu'aux termes de l'article R.725 -12 du code rural et de la pêche maritime l'opposition est motivée ; […] notamment de l'article R 725-13 du code rural […]

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