Article R731-66 du Code rural
Article R731-65
Article R731-67
Entrée en vigueur le 22 avril 2005

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Décisions25

1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 21 novembre 2019, n° 17/03872Confirmation

[…] retenu que la caisse avait établi l'assiette des cotisations dues par M. [R] en appliquant les dispositions de l'article L 731-15 du code rural et de la pêche maritime selon lesquelles les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, […] Aux termes de l'article R 731-68 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable au litige, […] ou toute fraction de cotisation ou de contribution qui ne sont pas versées aux dates limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R. 731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l'article R. 731-66 sont majorées de 5 %.

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2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 18 octobre 2023, n° 22/02927Confirmation

[…] Il résulte de l'article R. 142-6 du code de sécurité sociale que l'absence de réponse de la commission de recours amiable vaut rejet de la contestation formée devant elle. […] Par ailleurs, il résulte de l'article R. 731-68 du code rural et de la pèche maritime que toute contribution ou cotisation, ou toute fraction de cotisation ou de contribution qui ne sont pas versées aux dates limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R. 731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l'article R. 731-66 sont majorées de 5 % et qu'à cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire d'un taux fixé par décret du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, […]

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[…] a) L'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations sociales l'année précédente ou, en cas de début d'activité, l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 731-16 ; […] Aux termes de l'article R.731-68 du code rural et de la pêche maritime, “ Toute contribution ou cotisation, ou toute fraction de cotisation ou de contribution qui ne sont pas versées aux dates limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R. 731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l'article R. 731-66 sont majorées de 5 %.”

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