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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 24/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
AL/SL
N° RG 24/00422 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MPX3
MSA HAUTE NORMANDIE
C/
[I] [Z]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— MSA HAUTE NORMANDIE
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— M. [Z] [I]
DEMANDEUR
MSA HAUTE NORMANDIE
32 rue Georges Politzer
27000 EVREUX
comparante en la personne de Madame [B] [J], rédactrice juridique, en vertu d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [Z]
155 chemin du Fay aux Baons
76190 BAONS LE COMTE
non comparant
L’affaire appelée en audience publique le 23 Mai 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Lucien DURAND, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Anne-Marie MESSEAN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 11 Juillet 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue le 14 mai 2024, M. [I] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une opposition à la contrainte CT24011 d’un montant de 2561 euros à laquelle s’ajoutent 4,36 euros de frais de mise en recouvrement, émise à son encontre le 13 avril 2024 par la Mutualité sociale agricole (MSA) de Haute-Normandie.
A l’audience du 23 mai 2025, la MSA, représentée, soutient oralement sa correspondance du 21 mai 2025. Elle demande au tribunal de valider la contrainte du 13 avril 2024 pour un montant ramené à 688 euros augmenté des frais de notification de 4,36 euros et de condamner M. [Z] au paiement de la somme totale de 692,36 euros.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 avril 2025, M. [Z] n’était ni présent, ni représenté. Aux termes de ses courriels des 25 novembre 2024 et 29 avril 2025, il a indiqué vouloir se désister de son opposition, en raison de l’accord trouvé avec la MSA et de l’échéancier mis en place.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en présence d’une opposition à contrainte, l’organisme social est considéré comme étant le demandeur à l’instance et le cotisant le défendeur.
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est constant qu’en procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l’instance produit immédiatement son effet extinctif (n°05-19.096).
En l’espèce,
Si M. [Z] indique vouloir se désister de son opposition, celui-ci est considéré comme le défendeur à l’instance, et non le demandeur de sorte que son désistement ne peut pas produire d’effet.
De son côté, la MSA sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à 688 euros auquel s’ajoutent les frais de notification à hauteur de 4,36 euros.
Aux termes de l’article R.731-20 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version issue du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, en vigueur du 11 juillet 2016 au 15 février 2023, « I.- Lorsque la ou les déclarations des revenus professionnels définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 ont été transmises par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole postérieurement à la date limite fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, la caisse procède au calcul du montant des cotisations et contributions sociales sur la base des déclarations fournies et applique une pénalité égale à 3 % de ce montant.
II.- Lorsque la ou les déclarations mentionnées au I n’ont pas été transmises par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole :
1° Les cotisations sociales sont calculées provisoirement, sans tenir compte des exonérations auxquelles l’intéressé peut prétendre, sur la base la plus élevée parmi celles énumérées ci-dessous:
a) L’assiette ayant servi de base au calcul des cotisations sociales l’année précédente ou, en cas de début d’activité, l’assiette des cotisations mentionnée à l’article L. 731-16 ;
b) Les revenus d’activité déclarés à l’administration fiscale, lorsque la caisse de mutualité sociale agricole en a connaissance ;
c) 30 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est calculée la taxation provisoire ;
2° L’assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée ;
3° Les contributions sociales sont calculées sur la base majorée retenue pour le calcul des cotisations sociales ;
4° La taxation provisoire déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l’intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives.
Lorsque le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole déclare ses revenus postérieurement à la date de réception de la notification mentionnée à l’alinéa précédent, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. Dans ce cas, est appliquée une pénalité d’un montant égal à 10 % des cotisations dues.
III.- Lorsque, au 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l’assuré relevant d’un régime forfaitaire d’imposition n’a pas communiqué à la caisse de mutualité sociale agricole le montant de ses revenus :
1° La pénalité prévue au I n’est pas appliquée lorsque celui-ci a transmis, au plus tard à la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, sa déclaration de revenus comportant à la rubrique « bénéfices agricoles forfaitaires » la mention « non fixés » ;
2° La pénalité prévue au II n’est pas appliquée lorsque celui-ci justifie que ses revenus ne lui ont pas été notifiés par l’administration fiscale.
IV.- Les pénalités prévues aux I et II sont recouvrées sous les mêmes garanties et sanctions que les cotisations et contributions sociales.
V.- En cas de rectification par l’administration fiscale des revenus retenus pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, cette dernière en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la révision du montant des cotisations déterminées en application du II ».
Aux termes de l’article R.731-68 du code rural et de la pêche maritime, “ Toute contribution ou cotisation, ou toute fraction de cotisation ou de contribution qui ne sont pas versées aux dates limites d’exigibilité dans les conditions prévues à l’article R. 731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l’article R. 731-66 sont majorées de 5 %.”
En l’espèce,
Afin de justifier du bien-fondé de la contrainte, la MSA produit la mise en demeure du 11 décembre 2023 ainsi que la contrainte émise le 13 avril 2024, pour un montant global de 2561 euros au titre des cotisations et contributions de l’année 2022.
La MSA produit par ailleurs une émission rectificative du 25 septembre 2024, réduisant le montant des sommes réclamées à 688 euros.
Aux termes de son courriel du 25 novembre 2024 confirmé le 29 avril 2025, M. [Z] ne conteste plus le montant des sommes réclamées.
Dans ces conditions, la contrainte du 13 avril 2024 sera validée pour un montant ramené à 688 euros, auquel s’ajoutent les frais d’un montant de 4,36 euros.
L’assuré sera condamné au paiement de ces sommes en deniers ou quittances, dont le recouvrement s’effectuera selon l’échéancier défini d’un commun accord avec l’organisme.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
M. [Z] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte CT 24011 émise le 13 avril 2024 par la MSA de Haute-Normandie, pour un montant ramené à 688 euros, auquel s’ajoutent les frais d’un montant de 4,36 euros ;
CONDAMNE M. [I] [Z] à payer à la MSA Haute-Normandie la somme de 692,36 euros en deniers ou quittances ;
CONDAMNE M. [I] [Z] aux dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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