Article R731-68 du Code rural
Article R731-67
Article R731-69

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Toute cotisation ou fraction de cotisation, payable dans les conditions prévues à l'article R. 731-59 et au deuxième alinéa de l'article R. 731-66 qui n'est pas versée dans le délai d'un mois à compter de la date d'exigibilité, est, à l'expiration de ce délai, majorée de 10 %.
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 5 juillet 2008

Commentaires5

1La fusion des déclarations sociale et fiscale des non-salariés agricoles est effectiveAccès limité
Open Lefebvre Dalloz · 13 mars 2023

2Sécurité Sociale - Mutualité Sociale Agricole - Simplification Administrative. Perspectives
Mme Pons Josette · Questions parlementaires · 10 novembre 2005

Tout retard dans le paiement des cotisations est sanctionné par l'application de majorations et de pénalités conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux articles R. 731-68 à R. 731-70 et R. 741-22 à R. 741-24 du code rural. L'obligation de respecter les dates de paiement est un élément indispensable du système de recouvrement des cotisations sociales. C'est pourquoi existent des majorations et pénalités de retard en cas de non-respect de ces délais.

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3Sécurité Sociale - Mutualité Sociale Agricole - Simplification Administrative. Perspectives
M. Voisin Gérard · Questions parlementaires · 20 septembre 2005

Tout retard dans le paiement des cotisations est sanctionné par l'application de majorations et de pénalités conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux articles R. 731-68 à R. 731-70 et R. 741-22 à R. 741-24 du code rural. L'obligation de respecter les dates de paiement est un élément indispensable du système de recouvrement des cotisations sociales. C'est pourquoi existent des majorations et pénalités de retard en cas de non-respect de ces délais.

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Décisions109

1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 18 octobre 2023, n° 22/02927Confirmation

[…] Il résulte de l'article R. 142-6 du code de sécurité sociale que l'absence de réponse de la commission de recours amiable vaut rejet de la contestation formée devant elle. […] Par ailleurs, il résulte de l'article R. 731-68 du code rural et de la pèche maritime que toute contribution ou cotisation, ou toute fraction de cotisation ou de contribution qui ne sont pas versées aux dates limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R. 731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l'article R. 731-66 sont majorées de 5 % et qu'à cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire d'un taux fixé par décret du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, […]

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 21 novembre 2019, n° 17/03872Confirmation

[…] retenu que la caisse avait établi l'assiette des cotisations dues par M. [R] en appliquant les dispositions de l'article L 731-15 du code rural et de la pêche maritime selon lesquelles les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, […] Aux termes de l'article R 731-68 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable au litige, […] ou toute fraction de cotisation ou de contribution qui ne sont pas versées aux dates limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R. 731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l'article R. 731-66 sont majorées de 5 %.

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3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 26 octobre 2023, n° 22/05797Infirmation

[…] Elle explique qu'elle a appliqué les dispositions de l'article D.731-21 ancien du code rural et de la pêche maritime pour les majorations des cotisations 2012, 2013 et 2014. Elle ajoute que les majorations de retard sont dues en application de l'article R.731-68 du code rural et de la pêche maritime. […] — cette contrainte a été signifiée à M. [D] le 27 mars 2013 sans que le débiteur n'y fasse opposition dans le délai de 15 jours prévu par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale,

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