Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Financement / Section 2 : Cotisations / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 4 : Périodicité et recouvrement des cotisations / Sous-paragraphe 4 : Majorations
Article R731-69 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 2008
Modifié par : Décret n°2008-657 du 2 juillet 2008 - art. 5
Les majorations prévues à l'article L. 731-22, aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 731-68 et aux articles D. 731-21 et D. 731-41 font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des 24 mois précédents ;
2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;
3° Dans le mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues ou a fourni les documents prévus aux articles D. 731-18 et D. 731-38.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nîmes, 2ème chambre, 4 avril 2024, n° 2103348
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () « . […] D'autre part, aux termes de l'article R.731-75 du code rural et de la pêche maritime : » I.- Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 731-69, […]
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