Entrée en vigueur le 7 juillet 2024
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2024-688 du 5 juillet 2024 - art. 5
Lorsqu'ils sont propriétaires de tout ou partie des terres qu'ils mettent en valeur, les chefs d'exploitation agricole à titre individuel peuvent, au plus tard le 30 juin de chaque année, opter au titre de l'année en cours pour la déduction prévueau B du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale .
L'option est formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont le chef d'exploitation relève, au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
Cette option reste valable tant que le chef d'exploitation n'a pas procédé à sa dénonciation, au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre de l'agriculture. La dénonciation doit intervenir au plus tard le 30 juin pour prendre effet pour le calcul des cotisations de l'année en cours.
[…] Arrêt n° 17/00220 22 Mai 2017 […] 18 juin 2010, 25 février 2011 et 24 février 2012 et la contrainte du 28 août 2012, subsidiairement, d'ordonner à la Mutualité Sociale Agricole de Lorraine de procéder à un nouveau calcul des cotisations sociales et des majorations prévues à l'article D 731-22 du code rural, sur la base des revenus communiqués par elle et de justifier du montant des cotisations réclamées au titre des années 2009 et 2010 qui sont supérieures au montant des revenus agricoles . […] les majorations de retard appliquées par la MSA sur les cotisations non acquittées à leur date d'échéance, conformément aux dispositions de l'article R 731-68 du code rural et de la pêche maritime ;