Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 18 (V)
I. - A. - La contribution due au titre des activités mentionnées à l'article 63 du code général des impôts et, lorsque leur exercice relève du champ défini aux articles L. 722-1 à L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime, des activités mentionnées au premier alinéa de l'article 34 et à l'article 92 du code général des impôts par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 50-0,64 bis, 76 et 102 ter du même code est assise, sous réserve du III du présent article, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l'acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du code général des impôts, autres que celles, précisées par décret en Conseil d'Etat, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l'étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-values et sous réserve de l'application des articles 75-0 A, 75 et 151 octies du même code et des dispositions énumérées au 1° du I de l'article L. 136-3 du présent code.
Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa du présent A :
1° La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;
2° La différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus ;
3° Les plus-values à court terme exonérées d'impôt sur le revenu en application des articles 151 septies et 238 quindecies du code général des impôts ;
4° Les sommes exonérées mentionnées aux articles 75-0 D et 208 octies du code général des impôts.
B. - Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres qui sont mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral et multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l'ensemble des terres mises en valeur par l'exploitation ou l'entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles cette option est exercée et sa durée de validité.
En cas d'exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, des biens immobiliers à utilisation agricole et des biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d'une exploitation ou d'une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.
C. - En cas d'exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l'ensemble des associés ou coexploitants et à hauteur des rémunérations et des avantages personnels non déductibles des résultats de la société ou de la coexploitation qu'ils ont perçus.
L'assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, appréciés en application du premier alinéa du présent C, attribuables à son conjoint, au partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu'ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du 2° du II de l'article L. 136-3.
II. - Le II de l'article L. 136-3 est applicable aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au I du présent article.
III. - L'assiette résultant de l'application des I et II du présent article fait l'objet d'un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l'article L. 136-3.
IV. - La contribution due au titre des activités mentionnées au A du I du présent article par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts et, lorsque leur exercice relève du champ définiaux articles L. 722-1 à L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime, des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés articles 50-0, 64 bis, 76 et 102 ter du même code, sous réserve de l'exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° à 4° du A du I du présent article et sous réserve de l'application, le cas échéant, des B et C du même I.




pendant 7 jours
Deux régimes coexistent au sein du Code de la sécurité sociale (CSS) pour l'assujettissement à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) : Le premier régime, celui des revenus d'activité et de remplacement, est défini aux articles L. 136-1 à L. 136-5 du CSS5. […]
Lire la suite…Sont soumis à cette cotisation, d'une part, « les traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions… » en vertu de l'article L. 136-2, dans sa rédaction applicable au litige, d'autre part, « les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l'article L. 242-11 », catégorie visée à l'article L. 136-3 à laquelle M. […]
Lire la suite…[…] Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE réuni en audience publique au Palais de Justice de MARSEILLE le JEUDI 4 JUIN 2015 […] décembre 2010 et le 04 mars 2011; […] ATTENDU, en l'espèce, que l'article 113 de la Loi du 21 août 2003 n° 2003-775 portant réforme des retraites a modifié les dispositions des articles L 242-1 et L 136-2 du Code de la sécurité sociale; […] QUE de plus en application de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, la CRDS est due « sur revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L 136-2 à L 136-4 du Code de la sécurité sociale » perçus
[…] Considérant en droit que l'article 8-1 de l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 a introduit dans le Code de la sécurité sociale, les articles L.137-1 à L.137-4 instituant à compter du 1 er janvier 1996, une taxe de 6 % (portée à 8 % à compter du 1 er janvier 1998) assise sur l'ensemble des contributions des employeurs ; […] Considérant que s'agissant de la CSG et la CRDS, l'article 14-1 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 a institué une contribution dite CRDS sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L.136-2 à L.136-4 du Code de la sécurité sociale ;
[…] Aux termes de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale : « () Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale () ». Aux termes de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : « I.- Il est institué une contribution assise sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. […]
N° 502034 – CRCAM Lorraine 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 25 mars 2026 Lecture du 12 mai 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Cette affaire vous amènera à trancher la question, qui divise la doctrine et les juges du fond i , de savoir si les rémunérations de dirigeants qui ne relèvent pas du régime général de la sécurité sociale sont susceptibles d'entrer dans l'assiette de la taxe sur les salaires. 1. La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2017 et 2018, à l'issue de …
Lire la suite…