Article D731-31 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-584 du 4 juillet 2001 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation (SMI) prévue à l'article L. 312-6, l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-27 est égale au produit de ce pourcentage par le tiers de 2028 fois le montant du salaire minimum de croissance (SMIC), sans que l'assiette puisse être inférieure au minimum fixé aux articles D. 731-89 et D. 731-120 ou supérieure à 2028 fois le montant de ce salaire minimum.
Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la SMI, l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-27 est égale à 1000 fois le montant du SMIC.
Lorsque l'intéressé a débuté simultanément deux activités agricoles non salariées dont l'une ne peut être appréciée en pourcentage de la SMI, à l'élément d'assiette déterminé au premier alinéa s'ajoute, au titre de la seconde activité, 800 fois le montant du SMIC.
Toutefois, le montant total de l'assiette ne pourra excéder 2028 fois le montant du SMIC.
Pour l'application des alinéas 1 à 3, le salaire minimum de croissance à prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Pour l'application du premier alinéa, l'importance de l'exploitation ainsi que la valeur de la SMI sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 29 avril 2007
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Décisions5


1Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 12 juin 2019, n° 16/03135
Confirmation

[…] Aux termes de l'article D. 731-30 du code rural en sa rédaction applicable au litige, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, que le calcul à titre provisoire des cotisations et que la régularisation de l'assiette forfaitaire ne peuvent être opérés dans les conditions prévues aux articles D. 731-27 et D. 731-28, le montant des cotisations dues est calculé sur la base de l'assiette forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article D. 731-31. Ce montant peut être majoré dans les conditions fixées à l'article D. 731-21 lorsque les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole n'ont pas fourni, dans le délai prévu à l'article D. 731-20, la ou les déclarations mentionnées à l'article D. 731-17.

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  • Non-salarié·
  • Exploitation·
  • Assujettissement·
  • Cotisations·
  • Protection sociale·
  • Entreprise agricole·
  • Pacs·
  • Contrainte·
  • Culture·
  • Profession

2Cour d'appel de Riom, 28 mai 2013, n° 11/02415
Infirmation partielle

[…] X ayant déclaré des revenus nuls pour plusieurs années, les cotisations ont été calculées sur une assiette de revenus minimum conformément à l'article D 731-31 du code rural. […]

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  • Cotisations·
  • Mutualité sociale·
  • Exploitation·
  • Contrainte·
  • Protection sociale·
  • Non-salarié·
  • Retard·
  • Titre·
  • Revenu·
  • Affiliation

3Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 19 septembre 2018, n° 14/04195
Confirmation

[…] Aux termes de l'article D. 731-30 du code rural en sa rédaction applicable au litige, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, que le calcul à titre provisoire des cotisations et que la régularisation de l'assiette forfaitaire ne peuvent être opérés dans les conditions prévues aux articles D. 731-27 et D. 731-28, le montant des cotisations dues est calculé sur la base de l'assiette forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article D. 731-31. Ce montant peut être majoré dans les conditions fixées à l'article D. 731-21 lorsque les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole n'ont pas fourni, dans le délai prévu à l'article D. 731-20, la ou les déclarations mentionnées à l'article D. 731-17.

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  • Non-salarié·
  • Exploitation·
  • Assujettissement·
  • Cotisations·
  • Protection sociale·
  • Indivision·
  • Contrainte·
  • Entreprise agricole·
  • Pacs·
  • Profession
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