Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Lorsque le montant des revenus de capitaux mobiliers est au plus égal à 2028 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette forfaitaire prise en compte pour la détermination des revenus de l'année de référence est égale à 2028 fois le montant du salaire minimum de croissance.
Pour la tranche de revenus supérieure à 2028 fois le salaire minimum de croissance, celle-ci est retenue dans la limite de 80 % de son montant.
[…] fondement des articles D.731 -120, D.731 -124 et D. 731 -125 du code rural sur une assiette forfaitaire de 600 fois le SMIC au taux global de 1, […] que s'y ajoute la cotisation de retraite complémentaire obligatoire prévue par l'article L.732 -58 du code rural qui a été calculée conformément aux dispositions des articles L.732-59 et D .732-155 du code rural sur la base de 1820 fois le montant du SMIC horaire ; […] conformément aux dispositions de l'article L. 731 […]
[…] — déclaré que les articles L. 731'17 et D. 731'32 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, sont contraires à l'article 1 du protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] — le Conseil d'Etat a refusé de reconnaître l'illégalité de l'article D. 731-32 du code rural, par un arrêt du 30 janvier 2008 ;
[…] Monsieur D A […] — à titre subsidiaire si les prétentions relatives à la nature des revenus étaient accueillies, de dire que les associés sont effectivement soumis aux dispositions des articles L731-14, L731-17 et D731-32 du code rural et de la pêche maritime et que c'est à juste titre que ces revenus ont été réintégrés dans l'assiette des cotisations