Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;
2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices.
Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat (1).
2. (Abrogé)





pendant 7 jours
N° 25PA00804 M. B et M me C Audience du 11 février 2026 Conclusions Gilles Perroy 1. M. B est co-gérant et associé de la société i LVI avocats, spécialisée dans le droit immobilier. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, cependant qu'en parallèle, le foyer fiscal de M. B a été visé par un contrôle sur pièces. Ces investigations se sont soldées par l'émission, le 15 décembre 2020, de deux propositions de rectification mettant à la charge de M. et M me C des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2017, 2018 et 2019. Ces …
Lire la suite…Cette pénalité prend toute sa portée lorsqu'on la combine avec le mécanisme de solidarité institué par le 3 du V de l'article 1754 du même code, lequel rend les dirigeants sociaux de droit ou de fait solidairement responsables de son paiement. […] IV. […] Sont concernées les distributions occultes de l'article 111, c, du CGI, ainsi que les rémunérations occultes ; les revenus réputés distribués au sens du 1° du 1 de l'article 109 du même code peuvent également donner lieu à la mise en œuvre de la procédure de l'article 117. […]
Lire la suite…[…] que, dans la mesure où ces mêmes sommes correspondaient à d'anciennes dettes de la société, le service a considéré leur disparition au terme de cet exercice comme génératrice d'un rehaussement des bases de l'impôt sur les sociétés, conformément à l'article 38-2 du code général des impôts ; qu'il a corrélativement ajouté ces sommes, en tant que revenus présumés distribués, aux revenus de capitaux mobiliers de l'associée, conformément à l'article 109 I 2 e du même code, ce qui a induit les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions annexes en litige ;
[…] après avoir rejeté comme non probante la comptabilité de la société, a procédé à la reconstitution extra-comptable de son chiffre d'affaires ; que la société ayant, en application de l'article 117 du code général des impôts désigné M. X comme bénéficiaire des revenus réputés distribués résultant de la différence entre les résultats déclarés et ceux reconstitués, ce dernier s'est vu notifier, selon la procédure contradictoire, […] 2005 et 2006, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions de l'article 109-1 1° du même code ; que lors du recours hiérarchique, l'administration a maintenu la qualification de revenus distribués, […]
[…] Il a par ailleurs rappelé que selon l'article 109 du code général des impôts, les sommes inscrites à un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apporté par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et écarté les arguments et moyens de M. Y, soulignant que M me Z n'étant redevable d'aucune somme à l'égard de M. Y, la reconnaissance de dette signée par lui ne pouvait être regardée comme étant la contrepartie des billets à ordre créés ; que dès lors, M. Y n'établissait pas que le virement de 500.000 francs au crédit du compte courant d'associé le 27 juin 2001 constaterait la reprise et le paiement de la dette de la société NSB envers M me Z.
N° 24PA04514 M. B Audience du 1 er avril 2026 Conclusions Gilles Perroy 1. L'affaire qui vient d'être appelée aurait pu être l'occasion d'explorer une facette méconnue de l'office du juge administratif, qui lui a été reconnue par une décision Pucci, 30 novembre 2007, n° 266500, au Recueil, et qui lui donne compétence pour connaître des contestations, y compris celles présentées sous la forme d'inscriptions de faux, portant sur les documents postaux relatifs à l'acheminement du courrier dans le cadre d'une procédure administrative, ou d'une procédure qui se déroule devant la juridiction …
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