Article 109 du Code général des impôts, CGI.
Article 108Article 110
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

NOTA


(1) Voir les articles 40 à 47 de l'annexe II.

Commentaires+500

1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 4 juillet 2026

L'article 1759 du code général des impôts (CGI) institue l'une des sanctions les plus redoutables du droit fiscal français : une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées aux personnes dont l'identité n'est pas révélée à l'administration. […] En premier lieu, la pénalité ne peut être appliquée qu'aux sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés. […] En deuxième lieu, il doit exister des revenus réputés distribués au sens de l'article 109 du CGI, lequel dispose que « sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ». […]

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2Rémunération excessive du dirigeant : redressement et défense
bensaid-avocats.fr · 26 juin 2026

Cette même fraction est en outre fréquemment qualifiée de revenu réputé distribué chez le dirigeant (CGI art. 111, d, qui vise la fraction de rémunération non déductible ; et, en référence générale, art. 109, 1, 1°), et imposée à ce titre, avec intérêt de retard et, le cas échéant, majorations (CGI art. 1729).

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3Conclusions s/ CAA Paris, 18 décembre 2025, n° 24PA01849
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 20 juin 2026

N° 24PA01849 CONCLUSIONS de Mme de Phily, Rapporteur public La société à responsabilité limitée (SARL) He Feng, qui exploite une activité de décoration et d'aménagement intérieur et extérieur de restaurants, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013 et en 2014. Par ailleurs, l'administration fiscale a estimé que les omissions de recettes constatées au titre des exercices …

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Décisions+500

1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2008, 06NC00418, Inédit au recueil LebonRejet

[…] que, dans la mesure où ces mêmes sommes correspondaient à d'anciennes dettes de la société, le service a considéré leur disparition au terme de cet exercice comme génératrice d'un rehaussement des bases de l'impôt sur les sociétés, conformément à l'article 38-2 du code général des impôts ; qu'il a corrélativement ajouté ces sommes, en tant que revenus présumés distribués, aux revenus de capitaux mobiliers de l'associée, conformément à l'article 109 I 2 e du même code, ce qui a induit les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions annexes en litige ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 22 novembre 2012, n° 0812325Rejet

[…] après avoir rejeté comme non probante la comptabilité de la société, a procédé à la reconstitution extra-comptable de son chiffre d'affaires ; que la société ayant, en application de l'article 117 du code général des impôts désigné M. X comme bénéficiaire des revenus réputés distribués résultant de la différence entre les résultats déclarés et ceux reconstitués, ce dernier s'est vu notifier, selon la procédure contradictoire, […] 2005 et 2006, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions de l'article 109-1 1° du même code ; que lors du recours hiérarchique, l'administration a maintenu la qualification de revenus distribués, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 23 mai 2011, n° 10/09337

[…] Il a par ailleurs rappelé que selon l'article 109 du code général des impôts, les sommes inscrites à un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apporté par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et écarté les arguments et moyens de M. Y, soulignant que M me Z n'étant redevable d'aucune somme à l'égard de M. Y, la reconnaissance de dette signée par lui ne pouvait être regardée comme étant la contrepartie des billets à ordre créés ; que dès lors, M. Y n'établissait pas que le virement de 500.000 francs au crédit du compte courant d'associé le 27 juin 2001 constaterait la reprise et le paiement de la dette de la société NSB envers M me Z.

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