Article 109 du Code général des impôts, CGI.
Article 108Article 110
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

NOTA


(1) Voir les articles 40 à 47 de l'annexe II.

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1BIC - Plus-values et moins-values - Régimes particuliers - Plus et moins-values réalisées en fin d’exploitation - Transmission d’une entreprise individuelle…
BOFiP · 19 août 2026

Actualité liée : 19/08/2026 : BIC - Conséquences de l'option d'une entreprise individuelle pour l'IS sur les plus-values et profits dégagés et régime applicable à un apport ultérieur en société (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 16) L'apport prévu à l'article 210 E bis du code général des impôts (CGI) est réalisé moyennant la remise de titres représentatifs du capital de la société bénéficiaire de l'apport à l'entreprise individuelle soumise à l'impôt sur les sociétés (IS). […] L'attribution de titres de société est en principe constitutive d'une distribution prévue à l'article 108 du CGI et à l'article 109 du CGI. […]

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2Conclusions s/ CE, 28 juillet 2026, n° 512898
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 31 juillet 2026

N° 512898 9 e chambre jugeant seule Séance du 16 juillet 2026 Lecture du 28 juillet 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public 1. Les requérants ont fait l'objet d'un ESFP portant sur les années 2007 et 2008 à l'issue duquel l'administration les a assujettis à des suppléments d'IR et de contributions sociales ; elle leur a également adressé un avis d'imposition portant sur leurs revenus de l'année 2010. Si le TA de Nice a réduit la base d'imposition au titre de l'année 2008 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, la CAA de Marseille a toutefois fait droit à …

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3Conclusions s/ CE, 28 juillet 2026, n° 511325
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 31 juillet 2026

N° 511325 9 e chambre jugeant seule Séance du 16 juillet 2026 Lecture du 28 juillet 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public 1. Le requérant, dirigeant de la SARL Fidel, a placé en report d'imposition sur le fondement de l'article 150-0 B ter du CGI la plus-value qu'il a réalisée à l'occasion de l'apport à cette société des titres de la SCI Aledia, réalisé en 2016. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale, estimant que le versement d'une soulte de près de 400 000 euros inscrite au crédit du compte d'associé ouvert à son nom dans la comptabilité de la …

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Décisions+500

1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2008, 06NC00418, Inédit au recueil LebonRejet

[…] que, dans la mesure où ces mêmes sommes correspondaient à d'anciennes dettes de la société, le service a considéré leur disparition au terme de cet exercice comme génératrice d'un rehaussement des bases de l'impôt sur les sociétés, conformément à l'article 38-2 du code général des impôts ; qu'il a corrélativement ajouté ces sommes, en tant que revenus présumés distribués, aux revenus de capitaux mobiliers de l'associée, conformément à l'article 109 I 2 e du même code, ce qui a induit les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions annexes en litige ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 22 novembre 2012, n° 0812325Rejet

[…] après avoir rejeté comme non probante la comptabilité de la société, a procédé à la reconstitution extra-comptable de son chiffre d'affaires ; que la société ayant, en application de l'article 117 du code général des impôts désigné M. X comme bénéficiaire des revenus réputés distribués résultant de la différence entre les résultats déclarés et ceux reconstitués, ce dernier s'est vu notifier, selon la procédure contradictoire, […] 2005 et 2006, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions de l'article 109-1 1° du même code ; que lors du recours hiérarchique, l'administration a maintenu la qualification de revenus distribués, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 23 mai 2011, n° 10/09337

[…] Il a par ailleurs rappelé que selon l'article 109 du code général des impôts, les sommes inscrites à un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apporté par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et écarté les arguments et moyens de M. Y, soulignant que M me Z n'étant redevable d'aucune somme à l'égard de M. Y, la reconnaissance de dette signée par lui ne pouvait être regardée comme étant la contrepartie des billets à ordre créés ; que dès lors, M. Y n'établissait pas que le virement de 500.000 francs au crédit du compte courant d'associé le 27 juin 2001 constaterait la reprise et le paiement de la dette de la société NSB envers M me Z.

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