Article D731-32 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les cotisations dont sont redevables les personnes mentionnées à l'article L. 731-17, qui perçoivent des revenus de capitaux mobiliers au titre de leur activité non salariée agricole, sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire. Pour la détermination de celle-ci, les revenus de capitaux mobiliers s'entendent de ceux définis au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, majorés de l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis du même code.
Lorsque le montant des revenus de capitaux mobiliers est au plus égal à 2028 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette forfaitaire prise en compte pour la détermination des revenus de l'année de référence est égale à 2028 fois le montant du salaire minimum de croissance.
Pour la tranche de revenus supérieure à 2028 fois le salaire minimum de croissance, celle-ci est retenue dans la limite de 80 % de son montant.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

Commentaires2


M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 13 octobre 2009

[…] réforme des articles 731 -14 et 731 -17 du code rural .Les revenus considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales dues par les exploitants agricoles sont énumérés à l'article L. 731 -14 du code rural . […] Toutefois, […] laquelle est déterminée à l'article D . 731 - 32 du même code par référence aux revenus de capitaux mobiliers. […] Les dispositions de l'article D . 731 […]

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Décisions4


1Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 19 septembre 2019, n° 17/00649
Infirmation partielle

[…] — le Conseil d'Etat a refusé de reconnaître l'illégalité de l'article D. 731-32 du code rural, par un arrêt du 30 janvier 2008 ; […]

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  • Liberté fondamentale

2Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 19 septembre 2019, n° 17/00648
Infirmation partielle

[…] — le Conseil d'Etat a refusé de reconnaître l'illégalité de l'article D. 731-32 du code rural, par un arrêt du 30 janvier 2008 ; […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 4 juillet 2013, n° 11/04981
Confirmation

[…] — que s'agissant de la cotisation maladie, maternité, par application de l'article D731-31 du code rural l'assiette de la cotisation d'une personne non salariée affiliée à titre secondaire auprès du régime agricole et qui ne fait pas connaître son revenu réel s'élève à 600 fois le montant du salaire minimum de croissance ; que c'est sur cette base que la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud a à juste titre opéré son calcul ; […] — que pour les personnes qui exercent une activité agricole sous forme sociétaire et qui ne perçoivent pas de rémunération du type article 62 du code général des impôts, l'article L731-17 du code rural prévoit d'asseoir les cotisations sur une assiette forfaitaire déterminée à l'article D.731-32 même code par référence aux revenus de capitaux mobiliers ;

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