Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Financement / Section 2 : Cotisations / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 1 : Assiette des cotisations / Sous-paragraphe 4 : Modalités particulières de détermination de l'assiette
Article D731-32 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Lorsque le montant des revenus de capitaux mobiliers est au plus égal à 2028 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette forfaitaire prise en compte pour la détermination des revenus de l'année de référence est égale à 2028 fois le montant du salaire minimum de croissance.
Pour la tranche de revenus supérieure à 2028 fois le salaire minimum de croissance, celle-ci est retenue dans la limite de 80 % de son montant.
Commentaires • 2
[…] réforme des articles 731 -14 et 731 -17 du code rural .Les revenus considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales dues par les exploitants agricoles sont énumérés à l'article L. 731 -14 du code rural . […] Toutefois, […] laquelle est déterminée à l'article D . 731 - 32 du même code par référence aux revenus de capitaux mobiliers. […] Les dispositions de l'article D . 731 […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] — le Conseil d'Etat a refusé de reconnaître l'illégalité de l'article D. 731-32 du code rural, par un arrêt du 30 janvier 2008 ; […]
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[…] — le Conseil d'Etat a refusé de reconnaître l'illégalité de l'article D. 731-32 du code rural, par un arrêt du 30 janvier 2008 ; […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4 juillet 2013, n° 11/04981
[…] — que s'agissant de la cotisation maladie, maternité, par application de l'article D731-31 du code rural l'assiette de la cotisation d'une personne non salariée affiliée à titre secondaire auprès du régime agricole et qui ne fait pas connaître son revenu réel s'élève à 600 fois le montant du salaire minimum de croissance ; que c'est sur cette base que la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud a à juste titre opéré son calcul ; […] — que pour les personnes qui exercent une activité agricole sous forme sociétaire et qui ne perçoivent pas de rémunération du type article 62 du code général des impôts, l'article L731-17 du code rural prévoit d'asseoir les cotisations sur une assiette forfaitaire déterminée à l'article D.731-32 même code par référence aux revenus de capitaux mobiliers ;
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