Article D731-91 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version27/08/2005
>
Version19/10/2006
>
Version20/10/2007
>
Version22/09/2008
>
Version01/01/2012
>
Version01/01/2014
>
Version01/01/2016
>
Version02/04/2016
>
Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-1064 du 6 octobre 2004 - art. 1, v. init., Décret 2004-1064 2004-10-06 art. 2, art. 1

Entrée en vigueur le 19 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2006-1274 du 18 octobre 2006 - art. 1 () JORF 19 octobre 2006

Pour l'année 2006, le taux de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, est fixé à 8,13 %.
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à 13,63 %.
Entrée en vigueur le 19 octobre 2006
Sortie de vigueur le 20 octobre 2007
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 18 octobre 2023, n° 21/05678

[…] La caisse a bien pris en compte la perception du RSA socle pour le calcul de l'assiette de la cotisation assurance invalidité conformément à l'article D. 731-91 du code rural et de la pêche maritime.

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Mise en demeure·
  • Injonction·
  • Mutualité sociale·
  • Retard·
  • Référence·
  • Tribunal judiciaire·
  • Titre·
  • Régularité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).