Article D732-51 du Code rural
Article D732-50Article D732-52
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2026

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Décisions11

1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 27 mars 2012, n° 10/05378Confirmation

[…] Madame D E, lors des débats, et de Madame A B lors du prononcé, […] — l'article D 732-51 du code rural ne peut s'appliquer en l'espèce puisque Monsieur C qui était en procédure collective, s 'est trouvé dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens à partir du 29 novembre 1995, […] — le jugement de clôture pour insuffisance d'actif fait obstacle à ce que des cotisations impayées pour une période antérieure à la procédure collective soient récupérées sur les prestations versées postérieurement en application de l'article L 725-1 du code rural ; ce mécanisme n'a rien à voir avec les dispositions de l'article D 732-51du code rural. […] Aux termes de l'article L 732-51 du code rural, […]

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[…] Il soutient encore que le retard de paiement des majorations ne peut entrainer de report de la date de liquidation et qu'en application de l'article D. 732-52 du code rural et de la pêche maritime, le paiement de cotisations prescrites ne donne pas lieu à majorations de retard. […] Selon l'article D. 732-51 du même code, Pour le calcul de la pension de retraite, seules sont prises en considération les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur prescription.

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3Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 24 mars 2009, n° 08/00417Confirmation

[…] Elle soutient que l'article D.732-51 du Code Rural est explicite et expressément limitatif de sorte qu'il ne laisse place à aucune interprétation. […]

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