Article D732-52 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version28/10/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°55-753 du 31 mai 1955 - art. 32 (M)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 732-51, il est tenu compte, pour le calcul de la pension de retraite forfaitaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° du I de l'article L. 732-35 et pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 732-34 et au 2° du I de l'article L. 732-35, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes d'activité antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement.
Quand un versement est effectué pour des cotisations prescrites, ces cotisations ne sont pas soumises aux majorations de retard prévues par les articles R. 731-68 à R. 731-70. Le montant du versement des cotisations dues au titre de la pension de retraite forfaitaire est égal au produit de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 calculée sur une assiette forfaitaire égale au plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Le montant du versement des cotisations dues au titre de la pension de retraite proportionnelle, effectué pour un aide familial majeur et concernant des années postérieures à 1993, ou effectué pour un conjoint collaborateur et concernant des années pour lesquelles l'option de l'intéressé pour ce statut avait pris effet, est égal au produit, par le nombre d'années concernées, de la cotisation prévue au b) du 2° de l'article L. 731-42. Le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le salaire minimum de croissance servant de base à la cotisation mentionnée au b) du 2° de l'article L. 731-42 et le taux des cotisations sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont acquittées les cotisations.
Le versement des cotisations arriérées prévu au présent article doit porter sur la totalité des périodes d'activité non salariée agricole pour lesquelles les cotisations dues n'ont pas été versées en temps utile.
Lorsque des cotisations sont versées postérieurement à la liquidation de la pension de retraite, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a été encaissée l'intégralité des cotisations dues auxquelles s'ajoutent, le cas échéant, les majorations de retard.
Les versements des cotisations effectuées en application du présent article peuvent être échelonnées sur une période de quatre ans au plus avec l'accord de la caisse compétente. Si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations de régularisation n'a pas été versée, l'opération est annulée et les versements effectuées par l'intéressé lui sont remboursés. La mise en paiement de la fraction de pension correspondant aux versements échelonnés est ajournée jusqu'au moment où le versement de la totalité des cotisations dues est terminée.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 28 octobre 2017

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Décisions4


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 27 mars 2012, n° 10/07330
Infirmation

[…] — les cotisations 2007 n'ont pas été payées et on fait l'objet d'un recouvrement forcé qui a permis de solder la dette seulement le 20 octobre 2010 ;les droits à la retraite ont été revus en raison de l'apurement des cotisations 2007 , ave effet au 1 er novembre 2011, premier mois suivant la régularisation des impayés ('), en application de l'article D 732-52 du code rural

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2Cour d'appel de Pau, 28 avril 2016, n° 16/01746
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine rappelle que l'article D.732-52 du code rural et de la pêche maritime permet d'effectuer une régularisation de cotisations non-salariés agricoles prescrites. […] Selon l'article D732-78 du même code, Les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article L. 732-35, ainsi que les chefs d'exploitation ou d'entreprise et les aides familiaux mentionnés au II de l'article L. 732-35 peuvent demander à verser, sous forme de rachat, les cotisations prévues au 2° de l'article L. 731-42.

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3Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 30 juin 2010, n° 08/06804
Confirmation

[…] Aux termes de l'article D732-51du code rural , pour le calcul de la pension de retraite, seules sont prises en considération les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur prescription. Aux termes de l'article D 732-52 du code rural, le rachat de cotisations prescrites n'est autorisé que pour les conjoints de chefs d'exploitation, les membres de la famille et collaborateurs tels que mentionnés au I de l'article L732-35 du code rural.

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