Article D732-170 du Code rural
Article D732-169
Article D732-171

Entrée en vigueur le 12 mai 2007

Est créé par : Décret n°2007-821 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

I.-Pour les assurés dont la cessation progressive d'activité se traduit par une cession des terres ou des parts sociales de l'exploitation ou de l'entreprise, la fraction de pension servie est fixée à :
40 % quand cette cession est au moins égale à 35 % et inférieure ou égale à 45 % ;
50 % quand cette cession est supérieure à 45 %.
II.-Pour les assurés dont la cessation progressive d'activité se traduit par une diminution du nombre annuel d'heures de travail, la fraction de pension servie est fixée à :
40 % quand cette diminution est au moins égale à 400 heures et inférieure ou égale à 800 heures ;
50 % quand cette diminution est supérieure à 800 heures.
III.-La diminution des revenus professionnels prévue à l'article L. 732-29 doit être au moins égale :
A 25 % lorsque la cession des terres ou des parts sociales est au moins égale à 35 % ou lorsque la diminution du nombre annuel d'heures de travail est au moins égale à 400 heures ;
A 35 % lorsque la cession des terres ou des parts sociales est supérieure à 45 % ou que la diminution du nombre annuel d'heures de travail est supérieure à 800 heures.
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 septembre 2023

Commentaire1

1Dérogations au régime de cessation progressive d'activité des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoleAccès limité
Lexis Veille · 7 avril 2025
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