Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2011-1974 du 26 décembre 2011 - art. 1
En cas de cession ou de cessation d'activité de l'exploitation ou de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, la personne responsable du versement des cotisations est tenue d'en aviser la caisse de mutualité sociale agricole et de lui adresser, dans les dix jours, le bordereau prévu au premier alinéa de l'article R. 741-2.
Les cotisations sont dans ce cas immédiatement exigibles ; la caisse doit procéder à leur mise en recouvrement dans les vingt jours qui suivent la réception du bordereau et elles doivent être versées dans un délai de trente jours suivant leur mise en recouvrement.
L'employeur qui a exercé l'option prévue à l'article R. 741-1-2 transmet dans les dix jours, en lieu et place du bordereau, la déclaration de données sociales définie au même article. Le versement des cotisations est exigible dans un délai de trente jours suivant la date limite de transmission de cette déclaration.
Le délai prévu aux premier et troisième alinéas du présent article court :
1° Lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'une exploitation agricole ou d'une entreprise ne constituant pas un fonds de commerce, du jour où le cessionnaire a pris effectivement la direction de l'exploitation ou entreprise ;
2° Lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour de la publication de la cession ou de la vente dans le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
3° Lorsqu'il s'agit de la cessation de l'activité de l'exploitation ou de l'entreprise ou de la fermeture de l'établissement, du jour de cette cessation définitive ou de la fermeture.
[…] La MSA du Languedoc apporte par ailleurs des explications sur le calcul des majorations de retard pour l'année 2018 dont les cotisations ont été soldées tardivement par un règlement de la SCP [5] le 27 août 2020, d'un montant de 28 841,88 euros ; elle justifie l'application en l'espèce de l'article R741-23 du code rural et de la pêche maritime selon lequel il est appliqué une majoration de retard de 10 % au montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 741-3, R. 741-6, R. 741-7, R. 741-9, R. 741-10, R. 741-11 et R. 741-15 ; […]