Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 21 nov. 2024, n° 23/02605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 29 juin 2023, N° 21/00499 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement [ K ] c/ POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02605 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5DL
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
29 juin 2023
RG :21/00499
Etablissement [K]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
Grosse délivrée le 21 NOVEMBRE 2024 à :
— Etablissement [K]
— MSA LANGUEDOC
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 29 Juin 2023, N°21/00499
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Etablissement [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [E] [K] en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [W] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par requête reçue au greffe le 09 juin 2021, Mme [E] [K] représentant l’ 'Etablissement [K]' (nom de l’exploitation vitico-agricole) a formé opposition à l’encontre de trois contraintes décernées par la MSA du Languedoc en date du 07 mai 2021 et notifiées le 27 mai 2021 pour des montants respectivement de :
— 3 499,62 euros concernant la contrainte CT21006 relative aux cotisations salaires et contributions 2017, correspondant à 2 364,46 euros en principal, 1 127,16 euros en majorations de retard et 8 euros au titre des pénalités forfaitaires, après déduction d’une somme de 1 008,62 euros ; la contrainte fait référence à une lettre de mise en demeure restée infructueuse du 02 octobre 2020 et a été notifiée par lettre recommandée le 27 mai 2021,
— 6 614,41 euros concernant la contrainte CT21007 relative aux cotisations salaires et contributions pour le 1er trimestre 2018 et les trois premiers trimestres 2019, correspondant à un montant en principal de 5845,10 euros, de 754,31 euros en majorations de retard, et de 24 euros au titre des pénalités forfaitaires ; la contrainte fait suite à une mise en demeure restée infructueuse en date du 05 mars 2021 et a été notifiée par lettre recommandée le 27 mai 2021,
— 246,75 euros concernant la contrainte CT21008 relative aux cotisations et contributions pour l’année 2018, d’un montant de 367,20 euros au titre des majorations de retard, après déduction d’une somme de 120,45 euros ; la contrainte fait suite à une mise en demeure restée infructueuse en date du 19 mars 2021 et a été notifiée par lettre recommandée le 27 mai 2021.
Par jugement contradictoire du 29 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— reçu l’opposition formée par l’établissement [K] concernant la contrainte CT21008 signifiée le 27 mai 2021 pour un montant total de 246,75 euros,
— dit que la contrainte CT21008 signifiée le 27 mai 2021 est annulée,
— rejeté l’opposition formée par l’établissement [K] concemant la contrainte CT21006 et la contrainte CT21007 signifiées le 27 mai 2021,
— dit que la contrainte CT21006 signifiée le 27 mai 2021 est validée pour la somme de 3 499,62 euros,soit 2 364,46 euros au titre des cotisations, 1127,16 euros au titre des majorations et 8 euros au titre des pénalités, telles qu’elles figurent sur la signification,
— dit que la contrainte CT21007 signifiée le 27 mai 2021 est validée pour la somme de 6 614,41 euros, soit 5 845,10 euros au titre des cotisations, 745,31 euros. au titre des majorations et 24 euros au titre des pénalités, telles qu’elles figurent sur la signification,
— condamné l’établissement [K] au paiement des frais de signification des contraintes,telles qu’ils figurent sur la signification de chaque contrainte,
— condamné, en conséquence, 1'établissement [K] au paiement de ces sommes,
— rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné les parties aux dépens par moitié chacune.
Mme [E] [K] a régulièrement interjeté appel par acte du 25 juillet 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [E] [K] demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle n’est redevable d’aucune somme à l’égard de la MSA du Languedoc
— réformer le jugement en ce sens.
Elle fait valoir que :
— les trois contraintes que lui a décernées la MSA ne sont pas justifiées dans la mesure où toutes les sommes réclamées ont été réglées ; elle a produit la liste des paiements dans un document manuscrit envoyé à la cour d’appel ; elle précise que ces paiements ont été effectués notamment par chèques et dans le cadre de procédures de saisies attribution ; son père, [C] [K], qui travaillait sur la même exploitation agricole a fait plusieurs chèques pour le compte de la MSA mais libellés à l’ordre d’un huissier de justice, la SCP [6] ; il n’est pas établi que la MSA ait récupéré toutes les sommes qui ont transité par cet huissier de justice ; d’autres sommes d’argent sont parvenues à la MSA suite à des saisies attributions effectuées cet été, au titre des cotisations 2021 et 2022 dont elle n’était pas redevable puisqu’elle avait cessé son activité; elle est retraitée depuis le 1er décembre 2022 ; elle ajoute que certaines sommes ont été prélevées directement sur son compte et non pas sur le compte professionnel de l’exploitation ; une partie de l’argent saisie lui a été restituée;
— sa situation personnelle est précaire ; elle a cotisé auprès de la MSA depuis 1994 et sa retraite s’élevera en tout et pour tout à 300 euros par mois ; lorsque son père a vendu ses terrains, la MSA a tout pris.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, la MSA du Languedoc demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par les établissements [K] recevable mais non fondé,
— débouter les établissements [K] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement du 29 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il valide la contrainte CT21006 du 07/05/2021 pour un montant de 3 499,62 euros et la contrainte CT21007 du 07/05/2021 pour un montant de 6 614,41 euros,
— confirmer le jugement du 29 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il condamne les établissements [K] au paiement de ces sommes,
Sur l’appel incident de la MSA,
— valider la contrainte CT21008 du 07 mai 2021 d’un montant de 246,75 euros,
— condamner les établissements [K] à payer à la MSA du Languedoc la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.'
La MSA du Languedoc soutient que :
— les cotisations et majorations visées dans les contraintes ne sont pas prescrites,
— les contraintes litigieuses sont bien fondées ; Mme [E] [K] se refuse de régler les cotisations sur salaires et personnelles, de sorte qu’elle a été contrainte systématiquement depuis 2013 de mandater un huissier de justice pour recouvrer sa créance ; les paiements reçus de la SCP [5] ont été affectés uniquement sur les contraintes émises pour exécution ; or, les contraintes objets du présent recours et les mises en demeure y afférentes ont toutes été émises postérieurement aux actes de saisie attribution énoncées par Mme [E] [K], en sorte qu’il est impossible que les saisies attribution de 2015 à 2020 aient permis de solder les trois contraintes litigieuses, ce d’autant plus qu’elles ont fait l’objet d’une opposition ; Mme [E] [K] apparaît donc de mauvaise foi en indiquant avoir réglé les cotisations auprès de l’huissier et il lui appartient de tenir sa comptabilité, ce qui manifestement n’a pas été le cas ; néanmoins, pour éclairer le tribunal (sic) elle donne les informations sur les affectations des sommes prélevées au titre des saisies attributions effectuées les 23/04/2015, 19/01/2017, 07/08/2018 et 05/06/2020 ;
— Mme [E] [K] a réglé hors délais les cotisations personnelles de l’année 2018 ; c’est donc à bon droit qu’elle a émis des majorations de retard inclues dans la contrainte du 07 mai 2021 CT210008 ;
— les chèques qui avaient été adressés à l’huissier de justice lui ont été reversés ; les chèques dont fait état Mme [E] [K] sont bien antérieurs aux contraintes querellées et ne portent pas sur des contraintes objets du présent recours ; Mme [E] [K] n’a donc pas pu par l’intermédiaire des saisies diligentées et les différents chèques versés à l’huissier de justice solder les trois contraintes ; au surplus, elle a été destinataire des décomptes de l’huissier de sorte qu’elle savait parfaitement comment les différents règlements ont été affectés ; Mme [E] [K] ne démontre pas avoir réglé les trois contraintes; or, il revient à la partie requérante d’apporter au juge les faits nécessaires au soutien de sa prétention ; de son côté, elle a démontré par les différents paiements effectués auprès de l’huissier de justice que Mme [E] [K] n’avait pas payé les cotisations et majorations de retard des trois contraintes ; Mme [E] [K] soutient avoir réglé une somme totale de 146 612,54 euros depuis 2015 ; or, ces paiements ont été effectués sur une partie des cotisations sur salaires et personnelles et sur les majorations de retard y afférentes de 2011 à 2019 ;
— concernant le règlement effectué par le notaire : Mme [E] [K] mentionne un règlement effectué par l’intermédiaire de Maître [N] de 8 000 euros suite à la vente d’une parcelle ; le 30 décembre 2020 après cette opération immobilière, l’étude notariale lui a reversé la somme de 7 700 euros et non pas celle de 8000 euros, le notaire ayant conservé la somme de 300 euros au titre des frais de mainlevée à la charge de Mme [E] [K] ; cette somme de 7700 euros a été affectée sur les cotisations les plus anciennes dues par Mme [E] [K] à cette date – cotisations sur salaires 2012 et 1er et 3ème trimestres 2017 et personnelles 2013 - ; ainsi, seules les cotisations du 3ème trimestre 2017 inclues dans la contrainte CT21006 ont été impactées par ce règlement dont le montant a été ramené à la somme de 2 364,46 euros ; cette affectation est d’ailleurs mentionnée sur la contrainte ;
— dans son jugement du 29 juin 2023 il est fait mention que les contraintes doivent être motivées, que la contrainte CT21008 du 7 mai 2021 a été annulée pour défaut de motivation ; or, la partie adverse n’a jamais évoqué dans ses conclusions un tel argument que ce soit dans son recours ou dans les différents échanges d’écritures ; la requérante indique seulement avoir réglé la totalité de sa dette en mentionnant manuscritement divers paiements effectués.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la motivation des contraintes :
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai impati et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée et effectivement délivrée et qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, il convient de constater, comme l’a relevé la MSA du Languedoc dans ses conclusions soutenues oralement, que les premiers juges ont annulé la contrainte CT21008 au motif qu’elle n’était pas suffisamment motivée, alors qu’il est établi que Mme [E] [K] n’a pas présenté de demande d’annulation et n’a pas soulevé ce moyen ni à l’audience ni dans son document manuscrit produit à l’audience ; le jugement entrepris mentionne au paragraphe 'Fait et procédure’ : 'Aux termes de ses écritures, déposées à l’audience, et auxquelles il s’est expressément référé, l’établissement [K] demande au tribunal de constater qu’il a déjà réglé toutes les sommes dues à la MSA. L’établissement [K] considère avoir déjà réglé toutes les sommes dues à la MSA. Il estime aussi que les contraintes seraient frappées de prescription'.
Il s’en déduit que les premiers juges ont statué ultra petita.
A l’audience devant le cour, Mme [E] [K] ne sollicite pas l’annulation de la contrainte et ne soulève pas son insuffisante motivation.
Outre le fait qu’aucune demande n’a été formulée par Mme [E] [K] sur ce point, force est de constater que la contrainte n°CT21008 fait référence à une lettre de mise en demeure ayant pour référence MD21003 du 19 mars 2021 qu’elle produit au débat et qui détaille pour l’année 2018 les sommes réclamées au titre des majorations de retard en fonction de chacune des cotisations et contributions dues ; la lettre de mise en demeure précise également la date d’application des majorations de retard, et les montants dus pour chaque cotisation et contribution; elle a été notifiée le 02 avril 2021 comme en atteste l’accusé de réception produit par la caisse qui supporte une date de présentation à cette date et une signature.
Le montant réclamé dans la lettre de mise en demeure correspond à celui visé dans la contrainte.
Il s’en déduit que la contrainte CT21008 est suffisamment motivée et a permis à Mme [E] [K] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation ; c’est donc à tort que les premiers juges l’ont annulée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur le bien fondé des contraintes :
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social .
En l’espèce, Mme [E] [K] prétend n’être redevable d’aucune somme à l’égard de la MSA du Languedoc et évoque plusieurs règlements effectués soit par chèques remis à l’huissier de justice soit par le prélèvement de sommes d’argent consécutivement à des saisies attribution.
Si Mme [E] [K] liste les différents paiements qui auraient été effectués par chèques entre 2015 et 2020, force est de constater qu’elle ne justifie pas, cependant, de leur encaissement effectif par la production de relevés bancaires.
Par ailleurs, s’agissant des saisies attribution, la MSA a produit des tableaux insérées dans ses écritures soutenues oralement, qui détaillent les affectations des sommes ainsi prélevées sur les cotisations et contributions dues par Mme [E] [K].
Tout comme en première instance, Mme [E] [K] ne produit pas d’élément de nature à remettre en cause sérieusement les données chiffrées avancées par la MSA du Languedoc.
S’agissant d’un chèque de 1 132,61 euros du 05 juillet 2016, la MSA du Languedoc soutient qu’aucun règlement n’a été enregistré par l’huissier de justice de ce montant et à cette date. Mme [E] [K] ne verse aucun justificatif de ce règlement.
S’agissant de la vente d’une parcelle qui a appartenu au père de Mme [E] [K], la MSA du Languedoc donne des précisions sur l’affectation du prix de vente de 8 000 euros ; une somme de 1008,62 euros a été imputée sur les sommes dues au titre de la contrainte CT21006 du 07 mai 2021 ; cette figure bien sur la contrainte sous la rubrique 'déductions'.
La MSA du Languedoc apporte par ailleurs des explications sur le calcul des majorations de retard pour l’année 2018 dont les cotisations ont été soldées tardivement par un règlement de la SCP [5] le 27 août 2020, d’un montant de 28 841,88 euros ; elle justifie l’application en l’espèce de l’article R741-23 du code rural et de la pêche maritime selon lequel il est appliqué une majoration de retard de 10 % au montant des cotisations qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles R. 741-3, R. 741-6, R. 741-7, R. 741-9, R. 741-10, R. 741-11 et R. 741-15 ; cette majoration de retard est augmentée de 2 % du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l’expiration d’un délai de trois mois à compter des dates limites de versement des cotisations susvisées.
Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater que Mme [E] [K] ne rapporte pas la preuve du caractère infondé des trois contraintes litigieuses.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a validité les contraintes N°CT21006 et CT21007, infirmé en ce qu’il a annulé la contrainte n°CT21008 laquelle devra être validée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale le 29 juin 2023 en ce qu’il a :
— reçu l’opposition formée par Mme [E] [K] ( représentant en réalité l’établissement [K]) concernant la contrainte CT21008 notifiée ( et non pas signifiée comme indiqué par erreur dans le jugement entrepris) le 27 mai 2021 pour un montant total de 246,75 euros,
— rejeté l’opposition formée par l’établissement [K] concemant la contrainte CT21006 et la contrainte CT21007 notifiée ( et non pas signifiée) le 27 mai 2021,
— dit que la contrainte CT21006 notifiée ( et non pas signifiée) le 27 mai 2021 est validée pour la somme de 3 499,62 euros,soit 2 364,46 euros au titre des cotisations, 1127,16 euros au titre des majorations et 8 euros au titre des pénalités, telles qu’elles figurent sur la ( notification ( et non pas la signification),
— dit que la contrainte CT21007 notifiée ( et non pas signifiée) le 27 mai 2021 est validée pour la somme de 6 614,41 euros, soit 5 845,10 euros au titre des cotisations, 745,31 euros. au titre des majorations et 24 euros au titre des pénalités, telles qu’elles figurent sur la notification ( et non pas la signification),
— condamné Mme [E] [K] ( représentant l’établissement [K]) au paiement des frais de notification ( et non pas de signification) des contraintes, telles qu’ils figurent sur la notification ( et non pas la signification) de chaque contrainte,
— condamné, en conséquence, Mme [E] [K] (représentant 1'établissement [K]) au paiement de ces sommes,
— rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné les parties aux dépens par moitié chacune,
L’infirme pour le surplus,
Valide la contrainte décernée par la MSA du Languedoc le 07 mai 2021, n° CT21008 d’un montant de 246,75 euros relative aux cotisations et contributions pour l’année 2018, notifiée le 27 mai 2021,
En conséquence,
Condamne Mme [E] [K] à payer à la MSA du Languedoc la somme de 246,75 euros au titre de la contrainte n°CT21008,
Dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [E] [K] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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