Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Cotisations et autres financements / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations assises sur les salaires
Article R741-25 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 2008
Modifié par : Décret n°2008-657 du 2 juillet 2008 - art. 2
I.-Les pénalités et majorations de retard prévues à l'article R. 741-22 et à l'article R. 741-23 font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ;
2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;
3° L'employeur a réglé la totalité des cotisations et fourni les documents prévus aux articles R. 741-2, R. 741-5 et R. 741-15 dans le délai d'un mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations.
II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque les majorations et pénalités portent sur :
1° Des cotisations afférentes à des rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l'article L. 8221-5 du code du travail ;
2° Des cotisations afférentes à des rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du contrôle mentionné aux articles L. 724-7 et L. 724-11 au cours duquel l'absence de bonne foi a été constatée après mise en œuvre de la procédure prévue à l'article D. 724-9.
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[…] 64€ et après lui avoir accordé une remise de 5460,47 € a sollicité le paiement du solde de 10973,17€ ; elle rappelle qu'en application des dispositions de l'article R 741-25 du code rural aucune majoration de retard aux pénalités n'est réclamée s'il s'agit d'une première infraction, et si le montant des majorations est inférieur à 10 fois le S.M. […]
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[…] Attendu que les articles R. 741-25 et R. 741-26 du Code rural, dans leur rédaction issue du décret n°2005-368 du 19 avril 2005 applicable à l'affaire, fixent les conditions de remise des majorations de retard et des pénalités relatives aux cotisations sociales dues par les personnes relevant du régime agricole'; que ces textes prévoient que la remise des majorations de retard peut être accordée en considération de la bonne foi du débiteur, un minimum de cotisations devant, sauf cas de force majeure ou cas exceptionnel, rester à la charge de l'assujetti ;
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3. Cour d'appel de Dijon, 17 février 2009, n° 08/00357
[…] Attendu selon les dispositions de l'article R. 741-25 du Code rural que, sur demande écrite des intéressés, le conseil d'administration de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole peut accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, une remise totale ou partielle des pénalités et des majorations de retard résultant des articles R. 741-22 et R. 741-23 du Code rural ;
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