Article R741-31 du Code rural
Article R741-30
Article D741-32
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 2021, 19-24.346, InéditAnnulation

[…] 8. Selon l'article 7 du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004, dans sa rédaction applicable au litige, en cas de contestation de la dette par l'employeur, la condition mentionnée au premier alinéa du VI de l'article 12 précité n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral de cette dette ou après décision de sursis à poursuite ou délais de paiement accordés selon les modalités prévues soit à l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, soit, pour les salariés agricoles, à l'article R. 741-31 du code rural.

 Lire la suite…

2Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 6 février 2013, n° 2012007373

[…] Attendu que la demanderesse a en effet refusé un moratoire, en raison des dispositions de l'article R.741-31 du code rural qui exige que toute demande d'échéancier soit assortie de garantie, que le gérant de la société a refusé de se porter caution, de ce fait toute conciliation s'est révélée impossible aggravant ainsi la situation financière. […] — - et fera sous quinzaine les mentions au R.C.S. ainsi que les publicités au BODACC et dans un journal d'annonces légales (art R. 621-8);

 Lire la suite…

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8a, 2 mai 2024, n° 22/06037Infirmation partielle

[…] La société par actions simplifiée (SAS) [4] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 à l'issue duquel, […] En cas de contestation de la dette par l'employeur, la condition d'être à jour des obligations de déclaration et de paiement n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral de cette dette ou après décision de sursis à poursuite ou délais de paiement accordés selon les modalités prévues à l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale ou, pour le régime agricole, selon les modalités prévues à l'article R. 741-31 du code rural.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).