Article R142-1 du Code de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 31 mars 2019

NOTA

Conformément à l'article 5 du décret n° 2018-199 du 23 mars 2018, les présentes dispositions sont applicables à compter de la prochaine désignation des membres des commissions de recours amiable et au plus tard le 31 mars 2019.
Jusqu'à cette désignation, les commissions de recours amiable des organismes du régime général se réunissent dans la formation suivante :
1° Deux administrateurs ou conseillers de l'organisme choisis parmi les représentants des assurés sociaux ;
2° Deux administrateurs ou conseillers de l'organisme choisis parmi les représentants des employeurs et des travailleurs indépendants.

Commentaires262

1Allocations familiales 2026 : baisse, majoration à 18 ans et recours CAF pour parents séparés
kohenavocats.com · 4 mai 2026

Le Code de la sécurité sociale, article L. 521-1, rappelle que les allocations familiales et les majorations varient en fonction des ressources de la personne ou du ménage qui assume la charge des enfants. […] Parents séparés : qui touche les allocations familiales ? La séparation ne règle pas automatiquement la question CAF. […] Le fondement légal est le Code de la sécurité sociale, article R. 142-1. […]

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2IPP : majoration pour Incapacité permanente : le coefficient professionnel peut majorer le tauxprofessionnelle
gn-avocats.eu · 3 mai 2026

Maladie professionnelle : de nouveaux moyens recevables devant le juge Droit du travail - Employeurs / Droit de la protection sociale En application des articles L 142-4 et R 142-1 du Code de la Sécurité sociale... Prise d'acte : surcharge de travail et manquement à la sécurité justifient la rupture Droit du travail - Salariés / Relation individuelles au travail La Cour de cassation a confirmé le 18 février dernier qu'une surcharge de tra...

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3Requalification : le salarié d’un groupement d’employeurs ne peut invoquer le travail temporaire
gn-avocats.eu · 3 mai 2026

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Décisions+500

[…] [Localité 1] […] Il résulte des dispositions des articles L. 142-4, R. 142-1-A, R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 31 mai 2024, n° 22/14535Infirmation

[…] L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. […] Pour l'application des dispositions du présent article aux travailleurs indépendants relevant de l'organisme mentionné au 11° de l'article R.641-1 du code de la sécurité sociale, […]

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3Cour d'appel de Paris, 19 février 2009, n° 08/09776Infirmation

[…] Considérant qu'il résulte de l'application combinée des dispositions de l'article L.142-1 et R.142-1 du Code de la Sécurité Sociale et de l'article 5 du décret 2005-278 du 24 mars 2005 que le présent contentieux relatif à une demande de liquidation de pension d'agent EDF/GDF relève de la compétence d'attribution du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES ; […] DIT qu'à défaut pour la D d'avoir liquidé la pension de retraite dans le mois de mise en inactivité, la S.A. EDF versera à l'agent une avance déterminée en application du §2 du chapitre 1 titre VI de la circulaire TS 429;

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