Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles / Section 1 : Champ d'application / Sous-section 1 : Bénéficiaires / Paragraphe 2 : Membres bénévoles de certains organismes sociaux
Article D751-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)
Pour l'application du 2° du II de l'article L. 751-1, les organismes énumérés ci-après sont considérés comme organismes à objet social créés au profit des professions agricoles, en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire :
1° Régimes obligatoires de protection sociale agricole :
a) Union des caisses centrales de la mutualité agricole ;
b) Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
c) Caisses de mutualité sociale agricole ;
d) Unions ou fédérations départementales de la mutualité agricole créées en application des articles L. 723-5 et L. 723-7 ;
e) Etablissements ou institutions destinés à améliorer l'état sanitaire et social créés en application de l'article R. 726-1 ;
f) Comités techniques paritaires de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles, institués par la section 8 du présent chapitre ;
g) Fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles, institué à l'article L. 726-2 ;
2° Régimes agricoles de prévoyance : organismes de prévoyance et de retraite créés en application de l'article L. 727-2 ;
3° Médecine du travail : associations spécialisées pour la médecine du travail instituées en application de l'article L. 717-3 ;
4° Action sociale pour l'aménagement des structures agricoles :
a) Agence de services et de paiement ;
b) Associations départementales pour l'amélioration des structures des exploitations agricoles ;
5° Régime agricole d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi : Association nationale pour l'assurance chômage des salariés des exploitations et entreprises agricoles ;
6° Institutions sociales et médico-sociales : organismes gérant des établissements ou services énumérés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsque le personnel desdits organismes relève des régimes de protection sociale agricole.
Ainsi, de nombreux représentants de la MSA siègent régulièrement dans les centres communaux d'action sociale (CCAS), or ceux-ci ne figurent pas dans la liste nominative des organismes sociaux cités à l'article D.751-5 du code rural. […]
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