Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre VI : Dispositions spéciales / Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle / Section 1 : Assurances sociales des salariés / Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations / Paragraphe 2 : Régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire
Article D761-8 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
1° La participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
2° Tout ou partie du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale pour tout ou partie du séjour hospitalier, selon des modalités qu'elle détermine.
Sous réserve des cas où, par application de l'article L. 322-3 et du premier alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré en est exonéré, la participation de l'assuré aux frais de soins ambulatoires mentionnés au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale et aux frais mentionnés aux articles L. 314-1 et L. 321-1 (2°) de ce code est au minimum égale à 10 %.
La prise en charge par l'instance de gestion spécifique est calculée sur la base des tarifs pris en application du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale et de ses articles L. 314-1 et L. 322-5.
Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique peut instituer une participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation. Cette participation est acquittée par l'assuré directement auprès de l'établissement.
En cas d'hospitalisation dans un établissement public ou privé conventionné, le montant des frais d'hospitalisation à la charge de l'instance de gestion spécifique est réglé directement à l'établissement de soins.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] — Constater qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.174-3, L.325-1 du code de la sécurité sociale et D.761-8 du code rural et de la pêche maritime, il ne peut être constaté l'existence d'aucune participation laissée à la charge de l'assuré social en matière d'hospitalisation de court séjour ;
Lire la suite…- Assurance maladie·
- Sécurité sociale·
- Lorraine·
- Participation·
- Tarifs·
- Centre hospitalier·
- Prestation·
- Recette·
- Ticket modérateur·
- Gestion
2. Conseil d'État, 1ère chambre, 28 novembre 2018, 414541, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, les articles L. 325-1 du code de la sécurité sociale et L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime prévoient que, respectivement, le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, […] ces prestations étant déterminées par le conseil d'administration de l'instance de gestion de ces régimes dans des conditions définies par décret. Ainsi que le prévoient l'article D. 325-6, le II de l'article D. 325-7 et l'article D. 325-8 du code de la sécurité sociale pour le premier de ces régimes, l'article D. 761-8 du code rural et de la pêche maritime dispose, s'agissant du régime local agricole, […]
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Participation·
- Alsace·
- Assurance maladie·
- Tarifs·
- Prestation·
- Gestion·
- Hospitalisation·
- Mutualité sociale·
- Etablissements de santé