Article D761-8 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

L'instance de gestion spécifique peut prendre en charge, selon les taux qu'elle détermine et sous réserve des dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas ci-dessous :
1° La participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
2° Tout ou partie du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale pour tout ou partie du séjour hospitalier, selon des modalités qu'elle détermine.
Sous réserve des cas où, par application de l'article L. 322-3 et du premier alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré en est exonéré, la participation de l'assuré aux frais de soins ambulatoires mentionnés au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale et aux frais mentionnés aux articles L. 314-1 et L. 321-1 (2°) de ce code est au minimum égale à 10 %.
La prise en charge par l'instance de gestion spécifique est calculée sur la base des tarifs pris en application du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale et de ses articles L. 314-1 et L. 322-5.
Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique peut instituer une participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation. Cette participation est acquittée par l'assuré directement auprès de l'établissement.
En cas d'hospitalisation dans un établissement public ou privé conventionné, le montant des frais d'hospitalisation à la charge de l'instance de gestion spécifique est réglé directement à l'établissement de soins.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions2


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 10 novembre 2020, n° 19/01393
Confirmation

[…] — Constater qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.174-3, L.325-1 du code de la sécurité sociale et D.761-8 du code rural et de la pêche maritime, il ne peut être constaté l'existence d'aucune participation laissée à la charge de l'assuré social en matière d'hospitalisation de court séjour ;

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2Conseil d'État, 1ère chambre, 28 novembre 2018, 414541, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, les articles L. 325-1 du code de la sécurité sociale et L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime prévoient que, respectivement, le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, […] ces prestations étant déterminées par le conseil d'administration de l'instance de gestion de ces régimes dans des conditions définies par décret. Ainsi que le prévoient l'article D. 325-6, le II de l'article D. 325-7 et l'article D. 325-8 du code de la sécurité sociale pour le premier de ces régimes, l'article D. 761-8 du code rural et de la pêche maritime dispose, s'agissant du régime local agricole, […]

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