Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980
Modifié par : Décret n°2017-1772 du 27 décembre 2017 - art. 2
Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit ou s'il a été privé de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.