Article R811-84 du Code rural
Article R811-83-24
Article R811-85
Entrée en vigueur le 15 mai 1996

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 23 décembre 2024, n° 2206896Rejet

[…] Par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] Enfin, aux termes de l'article R. 811-84 du code rural et de la pêche maritime : « Des services d'hébergement et de restauration peuvent être annexés à l'établissement public local. / Ces services accueillent () les apprentis () ». Aux termes de l'article R. 811-85 du même code : « En ce qui concerne les élèves, l'hébergement et la restauration sont supportés par les familles et par l'Etat. () S'agissant des apprentis (), le prix de l'hébergement et des repas est fixé en tenant compte notamment de toutes les charges de personnel ». […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).