Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Ces services accueillent les élèves internes, demi-pensionnaires ou internes externes, les apprentis et les stagiaires. Si nécessaire, les élèves peuvent être accueillis dans un service annexé à un autre établissement public local.
[…] Par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] Enfin, aux termes de l'article R. 811-84 du code rural et de la pêche maritime : « Des services d'hébergement et de restauration peuvent être annexés à l'établissement public local. / Ces services accueillent () les apprentis () ». Aux termes de l'article R. 811-85 du même code : « En ce qui concerne les élèves, l'hébergement et la restauration sont supportés par les familles et par l'Etat. () S'agissant des apprentis (), le prix de l'hébergement et des repas est fixé en tenant compte notamment de toutes les charges de personnel ». […]