Entrée en vigueur le 6 décembre 2020
Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980
Modifié par : Décret n°2020-1520 du 3 décembre 2020 - art. 2
L'admission dans les études vétérinaires a lieu :
1° Soit en première année immédiatement après l'obtention du baccalauréat et à l'issue de procédures de sélection, pour une durée d'études de six ans comprenant les semestres un à douze ;
2° Soit en deuxième année après des études supérieures, pour une durée d'études de cinq ans comprenant les semestres trois à douze.
[…] 3. L'article R. 812-52 du code rural et de la pêche maritime dispose que : " L'admission dans les études vétérinaires a lieu : / 1° Soit en première année immédiatement après l'obtention du baccalauréat et à l'issue de procédures de sélection, pour une durée d'études de six ans comprenant les semestres un à douze ; / 2° Soit en deuxième année après des études supérieures, pour une durée d'études de cinq ans comprenant les semestres trois à douze. « . Aux termes de l'article R. 812-53 du même code : » Les étudiants des écoles vétérinaires de nationalité française () sont recrutés par des concours. () « . […] O R D O N N E :
[…] - la décision du 6 janvier 2011 méconnaît les dispositions des articles R. 812-52, D. 241-8 et R. 814-31 du code rural et de la pêche maritime et de l'article D. 613-45 du code de l'éducation ; […] Et aux termes de l'article R. 812-51 du code rural et de la pêche maritime : « Les élèves des écoles nationales vétérinaires sont recrutés par la voie d'un concours parmi les titulaires du baccalauréat, d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme admis en dispense par arrêté du ministre de l'agriculture. / Le nombre des places mises au concours, les conditions et modalités de ce concours sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture (…) ».