Article R813-32 du Code rural
Article R813-31
Article R813-33

Entrée en vigueur le 15 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Le ministre de l'agriculture désigne le représentant de l'Etat devant la commission.
Les parties au différend doivent comparaître en personne ou se faire représenter par un mandataire dûment habilité. Elles peuvent se faire assister par un conseil. La commission peut consulter ou entendre des experts.
Si les parties ne comparaissent pas, une seconde convocation leur est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours.
Entrée en vigueur le 15 mai 1996

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