Article R821-3 du Code rural
Article R821-2
Article R821-4

Entrée en vigueur le 10 mai 2005

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Modifié par : Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

I. - Le conseil d'administration de l'agence se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour après avis du directeur général de l'agence. Le conseil peut, en outre, être convoqué à la demande des deux tiers au moins de ses membres ou d'un des ministres de tutelle. L'examen d'une question particulière peut être inscrit à l'ordre du jour dans les mêmes conditions.
Le lieu, la date et l'ordre du jour des séances sont portés, au moins dix jours francs à l'avance, à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du membre du corps du contrôle général économique et financier et du directeur général de l'agence.
II. - A l'exception du président et du vice-président, les membres du conseil d'administration peuvent se faire représenter. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
Le directeur général de l'établissement, le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable sont convoqués aux séances. Ils y siègent avec voix consultative. le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté par l'un des agents placés sous son autorité.
Le président du conseil d'administration peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile pour l'examen d'un point particulier de l'ordre du jour.
III. - Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents ou représentés. Les délibérations sont acquises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans le délai de dix jours francs qui suivent soit la date de réunion du conseil d'administration s'il y a assisté ou s'il y était représenté, soit la date de réception du procès-verbal de la séance. Cette opposition cesse d'avoir effet si, dans le délai d'un mois à compter des mêmes dates, elle n'a pas été confirmée par le ministre chargé de l'agriculture.
Le budget de l'agence est préparé par le directeur général et soumis au conseil d'administration avant le 25 novembre qui précède le début de l'exercice concerné. Le budget et les décisions modificatives sont réputés approuvés en l'absence d'opposition des ministres chargés de l'agriculture et du budget dans le délai d'un mois à compter de la réception par eux des délibérations correspondantes. Lorsque l'un de ces ministres demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Dans le cas où le budget n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, et jusqu'à son approbation, les dépenses de gestion administrative mentionnées au I de l'article R. 821-9 sont effectuées par le directeur général, après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, sur la base du budget adopté pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.
Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux établis et transmis aux ministres de tutelle ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.
Entrée en vigueur le 10 mai 2005
Sortie de vigueur le 23 avril 2006

Commentaire1

1Compétences de la collectivité départementale en matière de développement agricole
M. Charles Ginésy, du group RPR, de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 25 mai 1989

En effet, il est précisé dans le titre premier du code rural et, plus particulièrement, dans son article R. 511-3, […] Le service apporte au groupement professionnel toute l'aide utile. […] Il peut lui-même procéder à certaines actions de développement... " Il apparaît donc à la lecture de cet article que les chambres d'agriculture ne peuvent disposer d'une situation de monopoleen matière de développement agricole. […] Cet état de droit est d'ailleurs confirmé par l'article R. 821-3 du titre deuxième du code rural qui stipule que : " A l'échelon départemental, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).