Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre II : Développement agricole / Chapitre Ier : Les instances du développement agricole / Section 3 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Article D821-15 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/07/2006
Entrée en vigueur le 28 juillet 2006
Est créé par : Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Dans les départements d'outre-mer, les missions de la conférence régionale pour le développement de l'agriculture sont exercées par la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée par l'article L. 313-1.
Pour l'exercice de ces missions, la commission départementale d'orientation de l'agriculture est composée, sous la présidence du préfet ou de son représentant :
1. Des membres mentionnés aux 1°,2°,8°,10°,15° et 16° de l'article R. 313-1 ;
2. Du président de la chambre d'agriculture ou de son représentant ;
3.D'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale, habilitée en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié, ou de son suppléant ;
4. De deux représentants de la direction de l'agriculture et de la forêt, dont le directeur de l'agriculture et de la forêt ou de leurs représentants ;
5. Du directeur régional de l'environnement ou de son représentant ;
6. Du directeur départemental du travail et de l'emploi ou de son représentant ;
7. Du délégué régional à la recherche et à la technologie ou de son représentant ;
8. Du président du comité régional du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et du président de la commission paritaire du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles ou de leurs représentants, si ces instances ont été constituées ;
9. De trois représentants des organismes publics de recherche ou d'enseignement supérieur ou leurs suppléants, désignés par arrêté du préfet.
Pour l'exercice de ces missions, la commission départementale d'orientation de l'agriculture est composée, sous la présidence du préfet ou de son représentant :
1. Des membres mentionnés aux 1°,2°,8°,10°,15° et 16° de l'article R. 313-1 ;
2. Du président de la chambre d'agriculture ou de son représentant ;
3.D'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale, habilitée en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié, ou de son suppléant ;
4. De deux représentants de la direction de l'agriculture et de la forêt, dont le directeur de l'agriculture et de la forêt ou de leurs représentants ;
5. Du directeur régional de l'environnement ou de son représentant ;
6. Du directeur départemental du travail et de l'emploi ou de son représentant ;
7. Du délégué régional à la recherche et à la technologie ou de son représentant ;
8. Du président du comité régional du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et du président de la commission paritaire du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles ou de leurs représentants, si ces instances ont été constituées ;
9. De trois représentants des organismes publics de recherche ou d'enseignement supérieur ou leurs suppléants, désignés par arrêté du préfet.
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