Article R825-2 du Code rural
Article R825-1
Article R825-3

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est créé par : Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

La participation du fonds national de développement agricole au programme départemental est prévue par une convention entre l'association nationale pour le développement agricole et la chambre départementale d'agriculture. Cette participation ne peut porter que sur les programmes adoptés après intervention d'un service d'utilité agricole de développement.
Cette convention est soumise à l'approbation du commissaire de la République.
Lorsque l'Etat, le département ou des établissements publics concourent au financement de ce programme, la convention mentionne ce concours.
Pour la mise en oeuvre des actions financées par le fonds national de développement agricole ou par elle-même, la chambre départementale d'agriculture passe convention avec les organismes chargés de leur réalisation.
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 23 octobre 2001

Commentaire1

1Agriculture - Jeunes Agriculteurs - Aides À L'Installation
M. Goldberg Pierre · Questions parlementaires · 17 novembre 1997

En application des dispositions du titre II du livre VIII du code rural, la chambre départementale d'agriculture est chargée de préparer le programme départemental de développement agricole, d'en coordonner les actions et de contribuer au suivi et à l'évaluation de ses résultats. Il lui appartient conformément aux prescriptions de l'article R. 825-2 du code rural de signer avec l'association nationale pour le développement agricole (ANDA) la convention fixant les modalités de participation du fonds national de développement agricole au financement du programme départemental.

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