Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980
Modifié par : Décret n°2017-1772 du 27 décembre 2017 - art. 7
Le conseil d'administration délibère notamment sur :
1° Les orientations, les programmes généraux d'activité et l'exploitation des résultats de la recherche ;
2° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'institut et le règlement intérieur du conseil d'administration ;
3° Le budget et, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article R. 832-7, ses modifications ;
4° Le plan stratégique et le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article L. 311-2 du code de la recherche ;
5° La création, la modification ou la suppression des départements prévus à l'article R. 832-13 du présent code, la création, la modification ou la suppression des centres prévus à l'article R. 832-14 du même code, la création, la composition et le fonctionnement des commissions spécialisées prévues à l'article R. 832-16 de ce code ;
6° Le rapport annuel d'activité ;
7° Le compte financier ;
8° Les emprunts ;
9° Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations d'immeubles ;
10° Les contrats et marchés ;
11° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'institut ;
12° Les dons et legs ;
13° La création de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières ;
14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
15° Les orientations générales en matière d'action sociale et de formation ;
16° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage dans les conditions prévues par l'article L. 321-4 du code de la recherche.
Le conseil d'administration, après avis du conseil scientifique et technique, demande au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné à l' article L. 114-3-1 du même code de procéder à l'évaluation de l'institut et de ses unités de recherche, ou de s'assurer de la qualité des évaluations de ceux-ci conduites par d'autres instances.
Le conseil d'administration se prononce, en outre, sur les questions qui lui sont soumises par le président de l'institut ou l'un des ministres représentés au conseil d'administration.
En ce qui concerne les matières énumérées aux 9°, 10°, 11°, 14° et 16° ci-dessus, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs, dans les conditions et limites qu'il détermine, au président. Celui-ci lui rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
[…] par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DES INTERETS DES AGENTS ET DU SITE DU CEMAGREF D'ANTONY, dite ADEPRAC ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 832-1 du code rural : « Le Centre national du machinisme agricole, du génie rural, […] placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture » ; qu'il résulte notamment des dispositions des articles R. 832-6, […]
[…] 39-06-01-02 […] 15 octobre 2013, en application de l'article R. 613-1 du même code ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-3-1 du code rural et de la pêche maritime : « Le président de l'institut assure la direction générale de l'établissement » et qu'aux termes de l'article R. 832-6 du même code : « Le conseil d'administration délibère notamment sur : « (…) 16° Les actions en justice (…). […] Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.