Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Modifié par : Décret n°2003-1358 du 30 décembre 2003 - art. 4 (V)
Le conseil de discipline de chaque lycée est présidé par le directeur du lycée ou son représentant. Il comprend en outre :
1° Le conseiller principal d'éducation ou celui qui en fait fonction ;
2° Trois représentants des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance dans les établissements de plus de cent élèves ou deux représentants seulement dans les établissements de moins de cent élèves ;
3° Un représentant du personnel non enseignant ;
4° Deux représentants des parents d'élèves pour l'établissement ayant plus de quatre classes ou un représentant pour l'établissement ayant au plus quatre classes ;
5° Un représentant des élèves.
Les membres du conseil de discipline mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du présent article sont respectivement élus par les représentants de ces catégories au conseil intérieur, au sein de chacune d'elles.
Le conseil de discipline s'adjoint, avec voix consultative et sans qu'ils puissent assister au délibéré :
a) Le professeur principal de la classe de l'élève en cause ;
b) Les deux délégués de la classe de l'élève en cause, prévus à l'article R. 811-44.
[…] cette compétence résulte des dispositions de l'article L.811-8 du code rural ; […] — la décision attaquée n'est pas au nombre des sanctions devant faire l'objet d'un recours administratif préalable en application de l'article R.811-42 du code rural ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.811-38 du code rural : « Le conseil de discipline de chaque lycée est présidé par le directeur du lycée ou son représentant. […] a) Le professeur principal de la classe de l'élève en cause ; b) Les deux délégués de la classe de l'élève en cause, prévus à l'article R. 811-44. » ; que la requérante soutient que M. […]
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 811-38 du code rural et de la pêche maritime, […] / b) Les deux délégués de la classe de l'élève en cause, prévus à l'article R. 811-44 « . […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 810-1 du code rural et de la pêche maritime : « Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation dans les conditions prévues par l'article L. 810-1 du présent code, les mots et expressions : » recteur « , […] En troisième lieu, aux termes de l'article D. 811-42 du code rural et de la pêche maritime : " () / [Le conseil de discipline] peut prononcer selon la gravité des faits : / a) L'avertissement ; / b) Le blâme ; […]
[…] — cette compétence résulte des dispositions de l'article L.811-8 du code rural ; […] — la décision attaquée n'est pas au nombre des sanctions devant faire l'objet d'un recours administratif préalable en application de l'article R.811-42 du code rural ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.811-38 du code rural : « Le conseil de discipline de chaque lycée est présidé par le directeur du lycée ou son représentant. […] a) Le professeur principal de la classe de l'élève en cause ; b) Les deux délégués de la classe de l'élève en cause, prévus à l'article R. 811-44. » ; que les requérants soutiennent que M. […]