Article L671-17 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version08/05/2010
>
Version09/10/2015

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Est créé par : Ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 - art. 6

I.-Est puni de 15 000 € d'amende le fait de planter des vignes de variétés à raisins de cuve sans droit de plantation en méconnaissance des dispositions de l'article 85 octies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 (règlement " OCM unique ").
II.-Est puni d'une amende de 3 750 € le fait :
a) De ne pas respecter les obligations de déclaration de plantation et d'arrachage, prévues par le présent code ;
b) De ne pas respecter les règles relatives à l'encépagement, prévues par le 4 du 1. 2 du 1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 436 / 2009 de la Commission du 26 mai 2009 et les cahiers des charges des appellations d'origine et indications géographiques ;
c) De ne pas respecter les dispositions relatives à la plantation de vignes mères de porte-greffes et à la production de bois et plants de vigne fixées en application de l'article L. 661-4 ;
d) De ne pas procéder à la distillation des sous-produits de la vinification, lorsqu'elle est rendue obligatoire ;
e) D'irriguer des vignes en méconnaissance des dispositions de l'article L. 665-1.
A titre de peine complémentaire, l'affichage ou la diffusion de la décision peuvent être ordonnés dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales.
III.-Les infractions mentionnées au présent article sont constatées, par procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve contraire, par les agents des douanes et droits indirects ainsi que les agents assermentés de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Les infractions mentionnées au présent article sont recherchées, constatées et poursuivies selon les procédures applicables en matière de contributions indirectes, et sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 665-4.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 9 octobre 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2010, 09-82.311, Inédit
Cassation partielle

[…] Que, d'une part, l'infraction à l'obligation de livrer à la distillation, avant le 15 juillet de chaque année, la quantité de vin issu de cépages à double fin excédant celle normalement vinifiée, définie en termes clairs et précis, est passible, indépendamment de toute manœuvre ayant pour but ou résultat de frauder ou compromettre des droits ou impositions, des amendes et pénalités édictées par les articles 1791 et 1794 du code général des impôts, 1 et 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, repris par l'article L. 671-17 du code rural et de la pêche ;

 Lire la suite…
  • Pénalité·
  • Impôt·
  • Cépage·
  • Vin·
  • Fraudes·
  • Infraction·
  • Distillation obligatoire·
  • Douanes·
  • Valeur·
  • Textes
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).