Entrée en vigueur le 7 février 1979
Est codifié par : Décret n°79-113 du 25 janvier 1979
Des groupements dits "groupements forestiers" peuvent être constitués, pour une durée maximum de quatre-vingt-dix-neuf ans, en vue de la réalisation des objets définis à l'article L. 241-3 ainsi que pour l'acquisition de forêts ou de terrains à boiser.