Entrée en vigueur le 2 juin 1979
Est créé par : Décret n°79-430 du 31 mai 1979 - art. 3 () JORF 2 juin 1979
Est codifié par : Décret n°79-113 du 25 janvier 1979
Les auteurs d'infractions qui en font la demande peuvent être admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 154-2 et de la première phrase de l'article L. 231-5, même s'ils ne sont pas notoirement insolvables.
Les personnes admises à se libérer par voie de prestations en nature bénéficient des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les personnes admises à se libérer par voie de prestations en nature bénéficient des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.