Entrée en vigueur le 7 février 1979
Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25
Les contraventions aux règlements de pâturage intervenus dans les conditions fixées au présent chapitre sont constatées et poursuivies dans les formes prescrites par les articles 531 et suivants du code de procédure pénale et, au besoin, par tous les officiers ou agents de police judiciaire.